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Si l'acheteur impose des outils non communément disponibles, il doit offrir des moyens d'accès à ces outils jusqu'à leur disponibilité généralisée, afin de ne pas restreindre l'accès des opérateurs économiques aux documents de consultation.
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’acheteur peut, si nécessaire, exiger l’utilisation d’outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.
Dans ce cas, il offre un ou plusieurs des moyens d’accès mentionnés à l'article R2132-14, jusqu’à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations
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Voir également
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QE Sénat n° 12237, M. Jean-François Longeot, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.
QE Sénat n° 09558, M. François Grosdidier, 09/04/2020 - Seuils de dématérialisation des marchés publics.