Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Engagement de la procédure de passation > Chapitre II : Communications et échanges d’informations > Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations > Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations > Article R2132-14
L'acheteur est réputé offrir un accès approprié aux outils non communément disponibles dans 3 cas : 1) s'il donne un accès gratuit, complet et direct par voie électronique à ces outils dès le lancement de la consultation ; 2) s'il fournit des jetons provisoires aux opérateurs n'y ayant pas accès ; 3) s'il prévoit une autre voie de remise électronique des offres. L'objectif est de ne pas restreindre l'accès des opérateurs économiques aux documents de la consultation.
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’acheteur est réputé offrir d’autres moyens d’accès appropriés dans tous les cas suivants :
1° Lorsqu’il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l’article R2132-10 à partir de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l’avis ou de l’invitation à confirmer l’intérêt précise l’adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;
2° Lorsqu’il veille à ce que les opérateurs économiques n’ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l’absence d’accès ne soit pas imputable à l’opérateur économique concerné, puissent accéder à la procédure de passation du marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;
3° Lorsqu’il assure la disponibilité d’une autre voie de présentation électronique des offres.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d’informations
Sous-section 2 : Support des communications et échanges d’informations
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Voir également
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