Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée > Section 1 : Conditions de recours à une procédure adaptée > Article R2123-2
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 - art. 1
Modifié par Décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1
Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° de l'article R2123-1 et d'autres services, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux autres services.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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