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Marchés passés selon une procédure adaptée MAPA Marchés passés selon une procédure adaptée

Marchés passés selon une procédure adaptée - Article L2123-1

(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)

Chapitre III : Marchés passés selon une procédure adaptée

Article L2123-1 [Procédure adaptée - MAPA]

Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée.

L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée :

1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;

2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire.

Section 1 : Conditions de recours à une procédure adaptée

Article R2123-1 [Conditions de recours à une procédure adaptée : seuil, allotissement, objet]

L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer :
1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;
2° Un lot d’un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes :
a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des travaux ;
b) Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ;
3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin;
4° Un marché ayant pour objet, quelle que soit la valeur estimée du besoin, un ou plusieurs des services juridiques suivants :
a) Services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;
b) Services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée au a ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure.

Article R2123-2 [Services sociaux et autres services spécifiques, services juridiques de représentation - Conditions de recours à une procédure adaptée]

Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services sociaux mentionnés au 3° l'article R2123-1 et d’autres services à l’exception des services juridiques de représentation mentionnés au 4° du même article, il est passé conformément aux règles applicables à celles de ces deux catégories de services dont la valeur estimée est la plus élevée.
Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services mentionnés au 3° de l’article R2123-1 et des services juridiques de représentation définis au 4° du même article, l'article R2123-3 s’applique.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la catégorie de services dont la valeur estimée est la plus élevée, le marché est passé conformément aux règles applicables aux services autres que ceux mentionnés au 4° de l’article R2123-1.

Article R2123-3 [Services juridiques et autres services - Conditions de recours à une procédure adaptée] - [Abrogé par Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 - art. 1]

Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services juridiques mentionnés à l'article R2123-1 et d’autres services, l'article R2123-8 s’applique si ces services juridiques constituent l’objet principal du marché et si les différentes parties du marché sont objectivement inséparables.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’objet principal du marché, celui-ci est soumis aux règles applicables aux autres services.

Section 2 : Règles applicables

Article R2123-4 [Procédure adaptée et modalités : nature, caractéristiques du besoin à satisfaire, nombre ou localisation des opérateurs économiques, circonstances de l’achat]
Article R2123-5 [Négociation, attribution du marché sur la base des offres initiales sans négociation - Procédure adaptée
]Article R2123-6 [Référence à l’une des procédures formalisées et règles applicables - Procédure adaptée]
Article R2123-7 [Attribution d’un marché de services sociaux et autres services spécifiques - Procédure adaptée]

Section 3 : Règles particulières aux services juridiques (Article R2123-8)

Par dérogation à l'article R2123-4, les services juridiques mentionnés au 4° de l’article R2123-1 ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre à l’exception des articles R2100-1, R2111-1, R2111-2, R2113-1 à R2113-3, R2121-1 à R2121-9, R2122-1 à R2122-11, du 2° de l’article R2123-1, des articles R2142-3, R2142-4, R2143-3 à R2143-16, R2144-1 à R2144-7, R2152-3 à R2152-5, R2184-12, R2184-13 et du titre IX du présent livre.
L’acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché.

Voir également

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