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JORF n°0187 du 12 août 2016 - Texte n°41
ELI:ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/3/OMEO1622280A/jo/texte
Texte
La ministre des outre-mer,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2005 pris en application de l'article 102 du code des marchés publics et fixant les modèles de garanties à première demande et de caution personnelle et solidaire ;
Vu l’arrêté du 28 août 2006 relatif au certificat des cessibilités de créances issues de marchés publics ;
Vu l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de service ;
Vu l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales aux marchés publics industriels ;
Vu l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passations des marchés publics ;
Vu l’arrêté du 5 mai 2011 relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique ;
Vu l’arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie civil,
Arrête :
Article 1
Après l’article 2 de l’arrêté du 3 janvier 2005 susvisé est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 2
Après l’article 3 de l’arrêté du 28 août 2006 susvisé est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euro sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. »
Article 3
Après l’article 3 de l’arrêté du 19 janvier 2009 susvisé est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes permettant les mêmes effets. »
Article 4
Après l’article 3 de l’arrêté du 8 septembre 2009 susvisé est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes permettant les mêmes effets. »
Article 5
Après l’article 2 de l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes permettant les mêmes effets. »
Article 6
Après l’article 3 de l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales aux marchés publics de prestations intellectuelles est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes permettant les mêmes effets. »
Article 7
Après l’article 3 de l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales aux marchés publics industriels est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes permettant les mêmes effets. »
Article 8
Après l’article 9 de l’arrêté du 14 décembre 2009 susvisé est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 9
Après l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 2011 susvisé est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euro sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale. »
Article 10
Après l’article 4 de l’arrêté du 30 mai 2012 susvisé est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 11
Les articles 1er, 3 à 7 et 10 du présent arrêté sont applicables aux contrats dont la procédure de passation est lancée à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Article 12
Le directeur général des outre-mer est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 août 2016.
George Pau-Langevin
MAJ 13/08/16 - Source : Legifrance