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[abrogé et remplacé par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances dans le cadre des marchés publics]
(modifié par l'arrêté du 3 août 2016 / NOR: OMEO1622280A)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOM0620007A
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, notamment les articles 106 et 117 du code annexé,
Arrête :
Article 1
En application de l’article 106 du code des marchés publics, le certificat de cessibilité est établi conformément au modèle joint en annexe et signé par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.
Article 2
Le certificat de cessibilité est établi à l’initiative du pouvoir adjudicateur ou sur demande du titulaire du marché ou de son sous-traitant payé directement.
Dans le cas d’une demande du titulaire du marché ou de son sous-traitant payé directement, le pouvoir adjudicateur peut toutefois se dispenser de lui délivrer un certificat de cessibilité en lui remettant un exemplaire unique du marché public conformément à l’article 106 du code des marchés publics.
Article 3
En cas de modification de la créance, le pouvoir adjudicateur complète, rectifie et signe le certificat de cessibilité précédemment émis qui lui a été retourné par le titulaire du marché ou par son sous-traitant payé directement.
Le pouvoir adjudicateur restitue le certificat de cessibilité ainsi modifié au titulaire du marché ou à son sous-traitant payé directement.
Art. 3-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euro sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
Article 4
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2006 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2006.
Thierry Breton
ANNEXE
CERTIFICAT DE CESSIBILITÉ DE CRÉANCE(S) SUR MARCHÉ PUBLIC, DÉLIVRÉ PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR EN UNIQUE EXEMPLAIRE AU TITULAIRE DU MARCHÉ OU À SON SOUS-TRAITANT PAYÉ DIRECTEMENT POUR ÊTRE REMIS AU CESSIONNAIRE OU AU TITULAIRE D’UN NANTISSEMENT DE CRÉANCES
Toutes les mentions énumérées dans la présente annexe sont obligatoires :
Désignation du pouvoir adjudicateur : nom et adresse de la collectivité ou de l’établissement public.
Désignation de la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du code des marchés publics.
Désignation du comptable public assignataire (cf. art. 12 du code des marchés publics) (1).
Désignation du créancier : nom, raison sociale, adresse, numéro SIRET.
Renseignements complémentaires sur le créancier (2) :
Titulaire du marché
Sous-traitant de premier rang
Membre d’un groupement solidaire
Membre d’un groupement conjoint
Mandataire solidaire
Mandataire conjoint
Agissant pour son propre compte
Habilité à céder ou nantir la créance du groupement
Dans ce dernier cas, indiquer la référence de l’habilitation.
Désignation du marché et de son montant : références, date, montant.
Le cas échéant, désignation de la tranche et mention de son montant.
Le cas échéant, désignation du lot et de son montant.
Le cas échéant, désignation du bon de commande et de son montant.
Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de variation de prix applicables à la créance.
Le cas échéant, éléments relatifs aux clauses de pénalités susceptibles d’être appliquées à la créance.
Le cas échéant, autres renseignements.
Le marché prévoit le versement d’une avance au créancier au titre du marché :
En cas d’avance, son pourcentage : %
Le marché prévoit une retenue de garantie :
En cas de retenue de garantie, son pourcentage : %
Le marché prévoit un délai d’exécution des prestations :
Dans ce cas, la durée mentionnée est de :
Le cas échéant, les dates prévisionnelles de début d’exécution et d’achèvement sont :
Le marché prévoit un délai maximum de paiement :
Dans ce cas, le délai maximum de paiement est de :
Le cas échéant, référence du taux des intérêts moratoires mentionné :
Le marché ne prévoit pas un délai maximum de paiement :
Dans ce cas, le délai maximum de paiement est de :
Dans ce cas, référence du taux des intérêts moratoires applicable (5) :
Le marché prévoit un montant (6) :
Montant prévu pour l’ensemble du marché : EUR (TTC).
Montant prévu pour la tranche concernée : EUR (TTC).
Montant prévu pour le lot concerné : EUR (TTC).
Le titulaire souhaite ne pas confier l’exécution d’une partie des prestations à des sous-traitants ayant droit au paiement direct :
Cette partie non sous-traitée est au maximum de : EUR (TTC).
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 199 du 29/08/2006 texte numéro 9
En cas de cession ou de nantissement, le cessionnaire ou le titulaire du nantissement transmet l’original du présent certificat au comptable public assignataire, conformément à l’article 106 du code des marchés publics (7).
A , le
Signature du pouvoir adjudicateur ou de son représentant
(1) Conformément à l’article 106 du code des marchés publics, il doit être établi un certificat de cessibilité distinct pour chaque comptable public concerné par un même marché public, en y retraçant la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.
(2) Cocher la ou les cases correspondantes.
(3) Lorsque le montant est demandé, faire apparaître le montant TTC, le montant HT et celui de la TVA.
(4) Cocher la ou les cases correspondantes.
(5) En l’absence de clause contractuelle, il convient d’indiquer le délai maximum de paiement et la référence au taux des intérêts moratoires prévus par la réglementation en vigueur.
(6) Pour les marchés à bons de commande comportant un minimum et un maximum, ceux-ci doivent être indiqués. Pour les marchés comportant un prix estimatif, celui-ci doit être indiqué.
(7) Il est rappelé que les cessions ou nantissements réalisés en application du code monétaire et financier ne peuvent être honorés par le comptable public assignataire que s’ils lui sont notifiés et les cessions ou nantissements de droit commun que s’ils lui sont signifiés.
Textes
Arrêté du 3 août 2016 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises de textes relatifs à la commande publique - NOR: OMEO1622280A