TA Nancy, 20 janvier 2011, n° 1100005, SA EGT
Réponse électronique et inaccessibilité d'une plateforme de dématérialisation
Un candidat ne peut mettre en cause une plate-forme de dématérialisation qui n'aurait pas présenté les caractéristiques d'un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire alors que le candidat n'a pas fait appel à l'assistance hotline pour résoudre cette hypothétique difficulté. [dysfonctionnement de la plateforme de dématérialisation : Non].
Résumé
Le réseau informatique doit être accessible de façon non discriminatoire
Les soumissionnaires avaient l’obligation de transmettre leur offre par l'intermédiaire de la plate-forme achatpublic.com.
Le IV de l'article 56 du code des marchés publics impose, dans le cas où la transmission électronique des offres est obligatoire, que le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire.
Or, malgré les difficultés rencontrées par le soumissionnaire, ce dernier n'a pas fait appel à l'assistance hotline (c'est-à-dire l’assistance téléphonique de la plateforme) ; il en résulte que le moyen tiré de ce que la plate-forme achatpublic.com n'aurait pas présenté les caractéristiques d'un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire n'est pas établi.
Le délai de réception des offres doit être "raisonnable"
La société requérante soutenait que le délai de 35 jours n’était pas conforme aux dispositions de l'article 57 du code des marchés publics et que l'avis d'appel public à la concurrence, ainsi que le règlement de consultation mentionnaient une date limite de remise de dépôt des offres différente que celle indiquée sur la plateforme de dématérialisation achatpublic.com,
Le juge administratif rejette ces arguments, car le contrat faisait l'objet d'une procédure adaptée et que l’acheteur n'a pas entendu se référer à l'une des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics. Quant au délai laissé aux soumissionnaires pour présenter leurs offres était un délai raisonnable, compte tenu de l'objet, du montant, des caractéristiques du marché et du degré de concurrence entre les entreprises concernées. Sur la notion de délai raisonnable en MAPA, dans une ordonnance du 16 mars 2011 (TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells) le juge a estimé, dans les circonstance de l'espèce, qu'en fixant à 16 jours un délai de remise des offres dans un marché présentant des contraintes significatives une commune n’a pas assuré le respect des principes fixés par l’article 1er du code des marchés publics.
La discordance entre la date limite de remise de dépôt des offres du DCE et celle indiquée par la plateforme de dématérialisation
D’autre part, l'avis d'appel public à la concurrence et le règlement de consultation mentionnaient expressément la date limite de remise de dépôt des offres ; la circonstance que la plateforme de dématérialisation ahatpublic.com, indiquait un date différente n'a pas été de nature à introduire une confusion quant à la date limite de dépôt des offres et ne permet pas, par suite, de regarder l'offre du candidat comme déposée dans le délai de réception prévu.
Texte
TA Nancy, 20 janvier 2011, n° 1100005, SA EGT - PDF
Jurisprudence
TA Limoges, 15 novembre 2010, n° 1001569, SNC INFOSTANCE c/ Région Limousin et autre - Défaillances d’une plate-forme de dématérialisation et régularité de la procédure. Existence d'un certificat de signature électronique adéquat et validité de la signature électronique.
TA Paris, 31 décembre 2007, nos 0719687, 0720165, CNAVTS (Gestion d'une plate-forme de dématérialisation et difficultés rencontrées par le pouvoir adjudicateur. Difficultés pour un pouvoir adjudicateur de gérer une plate-forme destinée à la dématérialisation des procédures de marchés publics et impact sur la qualité de services par rapport aux solutions standards du marché)
TA Lyon, 2 mars 2006, n° 0600801, 0600838, 0600842, ALPES (Réponse électronique et organisation de formations sur une plate-forme de dématérialisation à destination de fournisseurs connus. Diffusion de deux RC aux versions différentes sans modification correspondante dans l'avis de marché publié au Journal officiel de l'Union européenne)