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CAA Marseille, 26 février 2018, n°17MA02381 - Exigence technique

CAA Marseille, 26 février 2018, n°17MA02381

Spécifications techniques justifiées ou non. Il y a lieu, pour l'application de des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics (principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures) et de l'article 6 du code des marchés publics (prestations définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques), d'examiner si la spécification technique en cause a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036660341 

Cet arrêt concerne un litige relatif à l'attribution d'un marché public de menuiseries extérieures et de serrureries. La société SPT MI conteste la validité du marché, prétendant que les spécifications techniques imposées par le pouvoir adjudicateur ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques, en méconnaissance des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

L'article 1er du code des marchés publics dispose que les marchés publics doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. L'article 6 du même code prévoit que les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : "ou équivalent".

Notons qu'une transposition proche dans le Code de la commande publique est la suivante :
Selon l'article R. 2111-7 du même code : " Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. / Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes " ou équivalent ". ". Enfin, l'article R. 2111-11 dudit code dispose que : " Lorsque l'acheteur formule une spécification technique par référence à une norme ou à un document équivalent, il ne peut pas rejeter une offre au motif que celle-ci n'est pas conforme à cette norme ou à ce document si le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences définies par cette norme ou ce document. "

En l'espèce, le cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux prévoyait que les prestations objet du lot n° 2 "menuiseries extérieures - serrureries" consistaient notamment en la pose d'ouvrants à soufflet munis de micro-motorisation devant rester invisibles. La société SPT MI soutenait que cette exigence technique d'intégration de la motorisation, qui ne pouvait être fournie que par la firme Schüco, avait pour effet de limiter l'accès au marché et de fausser la concurrence.

Toutefois, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que cette exigence technique ne constituait pas une limite à la concurrence ou une rupture d'égalité entre les candidats. En effet, la micro-motorisation intégrée n'était pas distribuée de manière exclusive par le producteur ou par un réseau de distributeurs exclusifs, et était ainsi disponible sur le marché pour tout entrepreneur qui souhaitait l'acheter. De plus, cette exigence technique était justifiée par des raisons de sécurité, de protection contre des dégradations, des considérations esthétiques et la volonté d'installer un système de ventilation naturelle pour éviter le recours systématique à la climatisation.

En outre, la société SPT MI ne pouvait soutenir que son offre technique et son offre de prix n'avaient pas été correctement analysées par le pouvoir adjudicateur, ayant précisé à la société Icade, par courrier du 29 octobre 2013, que les prix unitaires concernant la micro-motorisation des ouvrants à soufflet étaient conformes au dossier de consultation.

Par conséquent, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions de la société SPT MI en contestation de la validité du marché, ainsi que les conclusions indemnitaires fondées sur l'invalidité du contrat.

Cet arrêt illustre l'importance de la définition précise des spécifications techniques dans le cadre des marchés publics pour garantir une concurrence loyale et éviter toute ambiguïté ou arbitraire dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Toutefois, il montre également que les spécifications techniques peuvent être justifiées par l'objet du marché ou par des considérations techniques particulières, à condition qu'elles ne restreignent pas indûment la concurrence et qu'elles soient accompagnées, le cas échéant, de la mention "ou équivalent".

[…]

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : " (...) / II. Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même code pris pour la transposition des dispositions de l'article 23 de la directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : " I. - Les prestations qui font l'objet d'un marché ou d'un accord-cadre sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques (...). / IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes : "ou équivalent". (...) " ; qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, d'examiner si la spécification technique en cause a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 2.3.9 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux, intitulé " Ouvrant à soufflet muni de micro-motorisation " : " (...) Verrouillage à soufflet : L'ouvrant est équipé de ferrure permettant l'ouverture et la fermeture de façon indépendante des utilisateurs. Les différentes parties de la motorisation reste (nt) invisible(s) et assure(nt) la mise en mouvement des ouvrant(s) par boîtier à chaîne, le verrouillage et déverrouillage par entraînement des bagues de condamnation en aluminium à enclenchement automatique. (...) " ;

10. Considérant que les prestations objet du lot n° 2 " menuiseries extérieures - serrureries " consistaient notamment en la pose d'ouvrants à soufflet munis de micro-motorisation devant rester invisibles, ainsi que le prévoit l'article 2.3.9 précité, dont les dispositions ne comportent aucune ambigüité ; que si la micro motorisation intégrée est un procédé technique seulement proposé par la firme Schüco, elle ne fait toutefois pas l'objet, selon un courrier de cette firme en date du 8 août 2017, d'une distribution exclusive par le producteur ou par un réseau de distributeur exclusif, et est ainsi disponible sur le marché pour tout entrepreneur qui souhaite l'acheter ; que cette exigence technique d'intégration de la motorisation, au surplus justifiée par des raisons de sécurité, de protection contre des dégradations, des considérations esthétiques et la volonté d'installer un système de ventilation naturelle pour éviter le recours systématique à la climatisation ne constituait pas ainsi, par elle-même, une limite à la concurrence ou une rupture d'égalité entre les candidats ; qu'en outre, la société requérante ne peut sérieusement soutenir que son offre technique et son offre de prix n'ont pas été correctement analysées par l'université, ayant précisé à la société Icade, par courrier du 29 octobre 2013, que les prix unitaires concernant la micro motorisation des ouvrants à soufflet étaient conformes au dossier de consultation ; que par conséquent la société SPT MI n'est pas fondée à soutenir que l'université Aix-Marseille aurait ainsi entendu limiter l'accès au marché en cause, et aurait méconnu les principes de libre concurrence et d'égalité des candidats ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société SPT MI en contestation de la validité du marché doivent être rejetées, ainsi que les conclusions indemnitaires fondées sur l'invalidité du contrat ;

[…]

MAJ 15/03/18 - Source legifrance

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