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Dématérialisation des MP.
CAA BORDEAUX, 19 juin 2017,
n° 15BX02593, Société Société Lafitte Paysage
Une offre qui comporte un
procédé d’exécution différent de celui qui est prévu
dans le
cahier des clauses techniques particulières
constitue une
variante,
même si sa mise en oeuvre permettrait la réalisation
d’un ouvrage conforme à celui qu’a demandé la
personne publique. Constituent des “variantes” des
modifications, faites à l’initiative des candidats,
de spécifications prévues dans la solution de base
décrite dans les documents de la consultation (CE, 5 janvier 2011, n° 343206, Société Technologie Alpine
Sécurité). En revanche, ne constituent pas des “variantes” des
précisions que les candidats doivent apporter, en
application du règlement de consultation, sur les
moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le
marché. En
examinant puis en retenant une offre variante alors
que l’opérateur économique n’avait présenté qu’une
offre de base lors du dépôt de sa candidature, le
pouvoir adjudicateur remet en cause les conditions
de l’appel à concurrence et méconnait les
principes fondamentaux de
la commande publique, notamment le
principe de l’égalité de traitement entre les
candidats. Un tel manquement était, au regard de sa
gravité, de nature à justifier à lui seul
l’annulation du marché en litige.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000034993399/
Texte
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MAJ 30/06/17 - Source Legifrance