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La notion de variante est prévue par le code de la commande publique et par les textes précédents. Elle a été définie par la jurisprudence, ainsi les « variantes constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation ».
La variante est donc d'une solution alternative à l'offre de base décrite dans les pièces du marché.
Des précisions que doivent apporter les candidats, en application du règlement de consultation (RC), ne sont pas des variantes. Les variantes, se distinguent des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) et des « options ».
Si les variantes sont autorisées ou exigées, l'acheteur doit préciser les exigences minimales que les variantes doivent respecter et leurs conditions particulières de présentation (Article R2151-10).
Notons qu'un acheteur public peut imposer une solution alternative qui n’est ni une option, ni une variante. Des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de consultation, ne sont pas des variantes.
Le règlement de consultation peut ou non autoriser des variantes, le régime applicable dépend s'il s'agit d'une procédure formalisée ou une procédure adaptée. Le régime des variantes est notamment différent pour les marchés publics et les MDS. Par ailleurs, le mode de prise en compte des variantes diffère selon qu'il s'agit d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entité adjudicatrice (Article R2151-8).
Depuis la réforme des marchés publics de 2016 il est possible de prévoir des variantes obligatoires et facultatives (Article R2151-9).
Les critères d’attribution s'appliquent aux variantes ainsi qu’aux offres de base pour le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
Si le nombre de variantes est limité par les documents de la consultation, leur dépôt en surnombre les rend irrégulières et devrait conduire à leur rejet.
Le régime des variantes issu de l'article R2151-8 et de l'article R2151-10 du code de la commande publique impose aux documents de la consultation de mentionner les exigences minimales que les variantes doivent respecter. Le règlement de la consultation peut-il se borner à autoriser les variantes, sans indiquer, même sommairement, les éléments de ce projet ne devant pas être remis en cause par les variantes alors que le lot inclut des prestations nombreuses et variées ? Annulation du marché. (TA Lille, 31 janvier 2023, n°2209824).
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat et sous l'empire du code des marchés publics alors applicable, une variante consiste en une modification, à l’initiative du soumissionnaire, de certaines spécifications des prestations décrites dans le cahier des charges ou plus généralement dans le dossier de consultation. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs précisé que les « variantes constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation » (CE, 5 janvier 2011, n° 343206, Société Technologie Alpine Sécurité / Commune de Bonneval-sur-Arc).
Par contre, et toujours selon la décision précitée, des « précisions que devaient apporter les candidats sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché » ne sont pas des variantes.
Un acheteur public peut imposer une solution alternative qui n’est ni une option, ni une variante. Ainsi une proposition de saisie des données sur support numérique, solution alternative à une saisie sur support papier, exigée des candidats n’était ni une option, ni une variante dès lors que le règlement de la consultation prévoyait pour le jugement des propositions une seule et même liste de critères applicable à l’ensemble des solutions figurant dans les offres des candidats (CE, 21 octobre 2015, n° 391311, SA Test).
Un procédé d’exécution différent de celui qui est prévu dans le cahier des clauses techniques particulières constitue une variante, même si sa mise en oeuvre permettrait la réalisation d’un ouvrage conforme à celui qu’a demandé la personne publique. Ne constituent pas des “variantes” des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de consultation, sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché (CAA BORDEAUX, 19 juin 2017, n° 15BX02593, Société Société Lafitte Paysage).
Une offre variante d’un soumissionnaire qui présente une différence de - 29 % par rapport à l'estimation n’est pas obligatoirement une offre comme anormalement basse.
La présentation de variantes peut être autorisée par les acheteurs dans les conditions suivantes selon que les marchés sont passés selon une procédure formalisée ou selon une procédure adaptée :
Pour les procédures formalisées on distingue les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices :
Les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation (article R.2151-8 2° du CCP).
(Source : Article R2151-8 du Code de la commande publique)
Une négociation en procédure adaptée, ne doit pas engendrer une modification substantielle du cahier des charges rendant l’offre irrégulière dès lors que les variantes sont interdites (CAA Toulouse, 9 juillet 2024, n° 22TL21561 – Modification substantielle du CCTP en MAPA).
Pour être recevable, une variante proposée par un opérateur économique doit :
Ainsi, une variante modifiant substantiellement le besoin de l’acheteur serait rejetée (CAA Nantes, 6 octobre 2017, n° 16NT01474).
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 25 mars 2014, la communauté de communes de la Côte des Isles a justifié le choix de l'offre attributaire au motif que celle-ci proposait une variante aux solutions techniques de fondations décrites dans le dossier de consultation, avec des fondations profondes de type micro-pieux pour l'ensemble du bâtiment ; qu'en retenant une offre variante non autorisée par les documents de la consultation prévoyant un système homogène de fondations pour l'intégralité de l'ouvrage à construire, alors qu'il résulte des documents de la consultation que les variantes étaient uniquement admises pour l'élaboration des offres présentées en vue de l'attribution du lot n° 3 en litige s'agissant de la partie des fondations réalisée en micro-pieux, la communauté d'agglomération du Cotentin a entaché la procédure de passation du marché d'une erreur manifeste dans l'appréciation du critère technique des offres qui lui étaient soumises de nature à engager sa responsabilité
De même, une variante ne respectant pas les exigences minimales doit être écartée par l’acheteur (CE, 30 juin 2014, n° 376504).
Avec le code de la commande publique le régime des variantes est resté le même que pour les textes antérieurs (décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité).
Les règles correspondantes relatives aux variantes dans le code de la commande publique sont :
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre Ier : Présentation et contenu des offres > Section 1 : Présentation des offres > Sous-section 3 : Variantes
Sous-section 3 : Variantes
Formation REPONDRE aux AO (J02)
Dans le code de la commande publique Le régime des variantes est défini par les articles précités du code de la commande publique
La terminologie recouvre aussi bien les variantes qui sont à l’initiative des soumissionnaires que celles qui sont imposées par les acheteurs. Les variantes peuvent effectivement être autorisées ou exigées donc désormais être imposées par l'acheteur, cette exigence est une nouveauté introduite par la réforme des marchés publics.
On distingue donc désormais deux catégories :
les variantes à l’initiative des soumissionnaires, qui sont donc des variantes facultatives.
Il est à noter que le code de la commande publique ne prévoit pas de variantes imposées pour les MDS.
Procédure formalisée | Procédure adaptée | |
---|---|---|
Marchés publics (Article R2151-8 du code de la commande publique) | ||
|
Variantes interdites (1) | Variantes autorisées (3). |
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Variantes autorisées (1) | |
Marchés de défense ou de sécurité | Variantes interdites (2) | Variantes autorisées (3) |
(1) Sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.
(2) Sauf mention contraire dans l’avis d’appel à la concurrence.
(3) Sauf mention contraire dans les documents de la consultation.
Lorsque les variantes sont autorisées ou exigées, l'acheteur doit préciser les exigences minimales que les variantes doivent respecter et leurs conditions particulières de présentation (Article R2151-10 du code de la commande publique).
Lorsqu’il autorise des variantes dans les documents de la consultation, l’acheteur est tenu de fixer des « exigences minimales » auxquelles ces dernières devront se conformer (article R.2151-10 du CCP).
Ces exigences permettent de délimiter le périmètre des modifications envisageables par rapport à la solution de base décrite dans le cahier des charges.
Le non-respect par une variante des exigences minimales formulées par l’acheteur dans les documents de la consultation entraîne son rejet, à moins qu’une régularisation soit possible (CE, 30 juin 2014, précité).
L’acheteur veillera à définir ces exigences de manière précise et objective, sans se contenter de mentionner par exemple le respect de la réglementation en vigueur (CJCE, 16 octobre 2003, aff. C-421/01).
Elles ne peuvent pas se borner à renvoyer à la législation en vigueur : « Considérant en premier lieu qu’en ne fixant d’autres limites aux variantes que l’obligation de respecter les dispositions d’urbanisme en vigueur et de recourir aux services du cabinet d’architectes auteur du projet architectural de base, la COMMUNE D’ARCACHON a élaboré un règlement de consultation qui ne permettait pas de respecter le principe d’égalité entre les candidats … » (CAA Bordeaux, 18 décembre 2003, n° 99BX02554, Commune d’Arcachon).
De même un règlement de consultation qui dispose que « Les solutions variantes proposées devront indiquer clairement leur objet et leur intérêt technique et économique » n’apporte aucune précision sur la nature ou l’étendue des variantes que le pouvoir adjudicataire se propose d’admettre, ni de précisions permettant de déterminer les caractéristiques minimales de l’offre de base (CAA Lyon, 11 octobre 2012, n° 11LY01982, SAS Faurie).
Cas d’une offre ne respectant pas les exigences minimales : Société ayant présenté une variante allant à l’encontre de l’objet même du marché tel qu’il a été défini par l’acheteur dans les conditions essentielles d’exécution prévues par le CCTP qui ne peut en conséquence constituer une variante recevable au regard des exigences du dossier de consultation. En retenant l’offre de la société, l’acheteur public a ainsi méconnu les exigences de l’article 50 du code des marchés publics. Ce vice affecte la régularité de la procédure à compter de l’examen des offres (CE, 30 juin 2014, n° 376504, Eiffage construction Pays de la Loire).
L’acheteur doit définir dans les documents de la consultation les modalités de présentation des variantes qu’il autorise.
Bien que la réglementation n’impose pas de formalisme particulier, il est fortement recommandé dans un souci de bonne analyse des offres de demander aux opérateurs économiques de présenter variantes et offres de base dans des dossiers distincts.
L’acheteur peut ainsi exiger que chaque candidat présente dans un document annexe la ou les variantes proposées, en identifiant précisément les différences par rapport à la solution de base sur le plan technique, financier ou autre.
« Les candidats présenteront un dossier général "variantes" distinct de l’offre de base. Ce dossier comportera obligatoirement une présentation détaillée de la variante proposée ainsi qu’une comparaison précise avec la solution de base sur les plans technique et financier. »
Cette séparation clarifie l’analyse pour l’acheteur et limite les risques de régularisation et de contentieux ultérieurs.
Si le nombre de variantes autorisées est limité par les documents de la consultation, le dépôt en surnombre les rend irrégulières et devrait conduire à leur rejet. Dans certains cas, il peut être demandé une régularisation en demandant au soumissionnaire de préciser les variantes à éliminer.
Les variantes sont « des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation » (Voir jurisprudence précitée).
Les offres de base et les variantes, imposées ou autorisées donc obligatoires ou facultatives, sont jugées avec les mêmes critères d'attribution. Le classement final comprend donc les deux types d'offres.
Ni le code de la commande publique, ni les ex décret n° 2016-360, ni le décret n° 2016-361 n’évoquent les prestations supplémentaires éventuelles (PSE), l’acheteur conserve cependant la possibilité d’en prévoir.
Les PSE sont des prestations supplémentaires que l'acheteur se réserve le droit de commander à la signature du marché public. Le cahier des charges décrit alors les spécifications techniques demandées. Ce sont les anciennes « options techniques », terminologie désormais abandonnée.
Selon les exigences du règlement de la consultation, les soumissionnaires devront ou non répondre aux PSE.
Les PSE diffèrent des variantes dans la mesure où :
Le formulaire ATTRI1 ne comprend plus de case à cocher relative aux « prestations supplémentaires ou alternatives ». Le terme de variante recouvre aussi bien les variantes que les « prestations supplémentaires éventuelles » et les « solutions alternatives » au sens de l’ancien code des marchés publics.
Les "options" n'étaient pas prévues dans les textes nationaux y compris dans l'ancien code des marchés publics dans sa version de 2006 et les versions antérieures. Les acheteurs utilisaient alors les PSE en tant qu'outil permettant de prévoir des prestations supplémentaires à chiffrer obligatoirement ou non selon les exigences des documents de la consultation.
Elles ne sont prévues par le code de la commande publique.
Par contre il s'agit d'une terminologie issue du droit communautaire présente dans les modèles d’avis d’appel à la concurrence qui a fait l'objet de nombreux contentieux voici quelques années. Il peut s'agir de prestations similaires, de tranches optionnelles ou de reconductions du marché public.
Les prestations dont le besoin apparaît en cours d’exécution du marché ne sont pas des options. Ainsi les modifications en cours d’exécution et les marchés complémentaires ne sont pas des options.
Voir notamment la rubrique "II.2.11) Information sur les options" du Formulaire standard 2 - «Avis de marché» : annexe II - Directive 2014/24/UE"
Les options diffèrent des variantes dans la mesure où :
Les options diffèrent des PSE dans la mesure où c'e n'est pas au moment de la signature du marché public que l'acheteur décide de les lever ou non, mais en cours d'exécution de ce dernier.
La variante permet aux soumissionnaires de proposer à l'acheteur une solution ou des moyens pour effectuer les prestations du marché autres que ceux fixés dans le cahier des charges. Il s’agit d’une offre alternative.
L'introduction de variantes rend plus complexe l'analyse des offres, ce qui freine les acheteurs à autoriser le recours à cet outil.
Une offre qui comporte un procédé d’exécution différent de celui qui est prévu dans le cahier des clauses techniques particulières constitue une variante, même si sa mise en oeuvre permettrait la réalisation d’un ouvrage conforme à celui qu’a demandé la personne publique. Ne constituent pas des “variantes” des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de consultation, sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché (CAA BORDEAUX, 19 juin 2017, n° 15BX02593, Société Société Lafitte Paysage).
1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes ou exiger une telle présentation. Ils indiquent dans l’avis de marché ou, lorsque l’avis de préinformation sert de moyen d’appel à la concurrence dans l’invitation à confirmer l’intérêt, s’ils autorisent ou exigent ou non les variantes. Les variantes ne sont pas autorisées sans cette indication. Les variantes sont liées à l’objet du marché.
2. Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent ou exigent des variantes mentionnent dans les documents de marché les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre qui n’est pas une variante a également été soumise. Ils s’assurent aussi que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu’aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.
3. Les pouvoirs adjudicateurs ne prennent en considération que les variantes répondant aux exigences minimales qu’ils ont fixées.
Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d’un marché public de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d’un marché public de services.
(Source : Art. 45 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)
(48) En raison de l’importance que revêt l’innovation, il convient d’encourager les pouvoirs adjudicateurs à autoriser des variantes aussi souvent que possible. L’attention desdits pouvoirs adjudicateurs devrait dès lors être attirée sur la nécessité de définir les exigences minimales auxquelles les variantes doivent répondre avant de signaler qu’il est permis d’en proposer.
(Source : considérant 48 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)
Dans les procédures formalisées, les variantes doivent être expressément autorisées par le pouvoir adjudicateur. A défaut d’autorisation mentionnée dans l’avis de publicité ou dans les documents de la consultation, elles sont interdites.
En revanche, dans les marchés à procédure adaptée, les variantes sont, en principe, autorisées, sauf si le pouvoir adjudicateur les interdit expressément dans l’avis d’appel public à la concurrence ou les documents de la consultation
Une bonne définition des besoins n’exclut pas de laisser une part d’initiative aux candidats. A cette fin, le pouvoir adjudicateur doit indiquer dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s’il autorise ou non les variantes. Les documents de la consultation doivent mentionner les exigences minimales que les variantes respectent ainsi que les modalités de leur présentation.
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur n’indiquerait rien, les candidats ne sont pas autorisés à présenter de variantes.
Même si elles ne sont pas explicitement prévues par le code des marchés publics, il est également possible pour un pouvoir adjudicateur de demander des options. Les options sont des prestations complémentaires qui doivent être limitées de façon à ne pas fausser le jeu de la concurrence.
La distinction existant entre la variante et l’option ne porte pas sur le fond, elle repose sur la personne qui est à l’origine de cette forme d’offre. Il s’agit d’une option si c’est une demande du pouvoir adjudicateur et d’une variante lorsqu’il s’agit d’une proposition du candidat.
Pour les options il faut prendre garde à l'application des directives et des avis de marchés communautaires, en effet, le Conseil d'Etat dans son arrêt (CE, 15 juin 2007, n° 299391, Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems) précise que qu'il faut entendre par option au sens de la directive 2004/18/CE et notamment l'article 36-1 et son l'annexe VII A.
(Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option.)
- Pour les pouvoirs adjudicateurs, l'article 50 du Code des marchés publics 2006 pose le principe selon lequel le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s’il autorise ou non les variantes ; à défaut d’indication, les variantes ne sont pas admises. Cette disposition est la transposition de l'article 24 de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004. Par conséquent, pour qu'elles soient admises, les variantes doivent être expressément autorisées.
- Pour les entités adjudicatrices, l'article 157 du Code des marchés publics 2006 pose le principe selon lequel lorsque l’appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises. Cette disposition est la transposition de l'article 36 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 selon lequel les entités adjudicatrices indiquent dans le cahier des charges si elles autorisent ou non les variantes.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée les variantes ne sont pas admises lorsque le pouvoir adjudicateur a expressément exprimé le refus des variantes
A la différence du code des marchés publics 2004 (dont l'article 53 disposait que la personne publique doit examiner les offres de base puis les variantes, avant de choisir une offre ; Ce qui impliquait qu'une offre de base non conforme entraînait le rejet des variantes potentielles) le code des marchés publics 2006 permet la prise en compte des variantes même si l'offre de base est rejetée au motif qu'elle est irrégulière, inacceptable ou inappropriée.
En effet, le Code des marchés publics 2006 dispose que "Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.". Il ressort de ces dispositions que les variantes sont admises à la la condition où elles respectent une double exigence :
- respect des exigences minimales mentionnées dans les documents de la consultation,
- respect des modalités de présentation des variantes.
Les variantes pour les entités adjudicatrices
A l’inverse de la règle en vigueur pour les pouvoirs adjudicateurs, les variantes sont admises sauf indications contraires dans les documents de la consultation. Les entités adjudicatrices n’ont donc pas besoin de les autoriser expressément (art. 157 du Code des marchés publics 2006 )
Si le pouvoir adjudicateur fixe un nombre maximal de variantes, la transmission d'un nombre supérieur à celui autorisé rend toutes les variantes irrégulières sans qu'elles soient dans ce cas examinées.
Les variantes constituent « des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation » (48).
(48) CE, 5 janvier 2011, Sté technologie alpine sécurité et commune de Bonneval-sur-Arc, n° 343206 et 343214.
Elles permettent aux candidats de proposer au pouvoir adjudicateur une solution ou des moyens, autres que ceux fixés dans le cahier des charges ou, plus généralement dans le dossier de consultation, pour effectuer les prestations du marché. Il peut, par exemple, s’agir d’une solution différente de celle prévue par le pouvoir adjudicateur, innovante le cas échéant, ou de moyens inconnus du pouvoir adjudicateur, qui permettent au candidat de remettre une offre moins chère ou techniquement supérieure. Elles permettent ainsi de ne pas figer les modalités de réalisation des projets complexes, dès le stade de la consultation. Elles peuvent, aussi, consister en un aménagement des conditions financières du marché (49).
(49) Par exemple, un prix dégressif à partir du moment où le minimum du marché a été atteint (CE, 8 mars 1996, M. Pelte, n° 133198) ou un prix réduit si le pouvoir adjudicateur s’engage à respecter un délai de paiement plus court que le délai maximal prévu par la réglementation.
Le pouvoir adjudicateur aura donc tout intérêt, notamment dans les domaines techniques ou à évolution rapide, à autoriser les variantes. Cela évite d’imposer des solutions routinières, favorisant ainsi l’accès des entreprises innovantes ou de nouvelles entreprises aux marchés publics. Ce dispositif est particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises. Toutefois, le pouvoir adjudicateur doit veiller à ce que les variantes proposées ne portent pas sur des éléments du cahier des charges identifiés par lui comme ne pouvant pas faire l’objet d’une variante et ne remettent pas en cause le projet de base (50). Toute proposition de variante qui ne respecte pas les exigences minimales et les limites imposées doit être rejetée.
(50) Par exemple, proposer la construction d’un catamaran alors que la mise en concurrence portait sur celle d’un monocoque : CE, 28 juillet 1999, Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération et Société Océa, n° 186051 et 186219.
Le régime des variantes est défini à l’article 50 du code des marchés publics. Il est plus restrictif dans les procédures formalisées, encadrées par le droit de l’Union européenne, qu’en procédure adaptée.
Dans les procédures formalisées, les variantes doivent être expressément autorisées par le pouvoir adjudicateur dans l’avis de publicité ou dans les documents de la consultation. À défaut, elles sont interdites (51).
(51) Attention, en application de l’article 157 du code des marchés publics, le régime est différent pour les entités adjudicatrices : voir point 24.4 du présent guide.
En revanche, pour les marchés à procédure adaptée, les variantes sont, en principe, autorisées, sauf si le pouvoir adjudicateur les a expressément interdites.
Il est possible de présenter une offre variante sans que celle-ci accompagne nécessairement une offre de base (52). Cette mesure permet aux acheteurs de favoriser l’accès des PME, notamment innovantes, qui n’ont pas nécessairement la capacité de proposer une offre de base, alors qu’elles peuvent proposer des solutions alternatives tout autant adaptées au besoin. Toutefois, l’acheteur a toujours la possibilité d’exiger, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, qu’une offre de base accompagne la ou les variantes.
(52) Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 a supprimé, au III de l’article 50, la phrase : « Les variantes sont proposées avec l’offre de base ».
Toute proposition de variante, lorsqu’elle n’est pas autorisée (procédures formalisées) ou lorsqu’elle est expressément interdite (procédures adaptées), doit être rejetée, sans examen. Si la variante est déposée avec une offre de base, celle-ci pourra, en revanche, être acceptée, à condition qu’elle soit complète, individualisée, distincte de la variante et conforme au cahier des charges.
Si le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre de variantes autorisées, le dépôt d’un nombre supérieur rend toutes les variantes irrégulières et doit conduire à leur rejet en bloc, sans qu’il soit procédé à leur examen. En effet, il n’appartient pas au pouvoir adjudicateur de se substituer au candidat pour déterminer, parmi toutes les variantes proposées, celles qui devraient être retenues ou écartées, afin de se conformer au nombre maximal des variantes autorisées.
On prendra garde que l’introduction de variantes rend toujours plus complexe l’examen des offres et leur comparaison. Pour cette raison, l’article 50 impose, en procédure formalisée, que les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes devront respecter, ainsi que les modalités de leur présentation. Il s’agit de définir les éléments sur lesquels elles peuvent porter ou bien de préciser les éléments du cahier des charges qu’elles doivent nécessairement respecter. En procédure adaptée, ces mentions ne sont pas obligatoires. Elles sont, cependant, recommandées, afin de faciliter la comparaison des offres et de garantir la transparence des procédures.
Les offres de base et les variantes sont jugées sur la base des mêmes critères et selon les mêmes modalités, définis dans l’avis d’appel public à concurrence ou les documents de la consultation. L’acheteur public doit donc attacher la plus grande attention à la définition des critères de choix de l’offre. Il veillera ainsi à définir des critères et des modalités de jugement des offres qui lui permettent de tenir compte des avantages attendus de l’ouverture aux variantes. Afin de pouvoir apprécier les variantes par rapport à ces critères, le règlement de la consultation devra donc mentionner, non seulement les documents à produire au titre de la solution de base, mais également les pièces nécessaires à l’appréciation de l’intérêt des variantes.
Lors de la signature du marché, l’acheteur public veillera à bien identifier l’offre choisie, en précisant notamment, s’il retient la variante ou l’offre de base.
Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché s'ils autorisent ou non les variantes; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas autorisées.
Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent les variantes mentionnent dans le cahier des charges les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission.
Ils ne prennent en considération que les variantes répondant aux exigences minimales qu'ils ont requises.
Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé des variantes ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché public de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché public de services.
(Source : Article 24 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])
La variante consiste en une modification, à l’initiative du candidat, de certaines spécifications des prestations décrites dans le cahier des charges ou plus généralement dans le dossier de consultation. Les variantes peuvent conduire à des propositions techniques plus performantes, ou à des propositions financières plus intéressantes (voire les deux à la fois), que celles proposées par l’administration ou le maître d’oeuvre.
S'agissant des spécifications des cahiers des charges, il résulte des termes mêmes du code des marchés publics qu'elles peuvent être très diverses. Elles ne se limitent pas nécessairement aux seules spécifications techniques.
(Source : IACMP 2001 [abrogée], § 50.1)
La CCMP a formulé les conseils suivants en matière de variantes :
Voir également
Variante, options, offres non conformes, offre, offre inacceptable, offre irrégulière, offre inappropriée, conformité d'une offre, conformité, exigence, exigences essentielles, qualité, offre anormalement basse, offre économiquement la plus avantageuse, proposition, option, dématérialisation
répondre à un appel d'offres public,
Actualités
Le DCE doit indiquer les exigences minimales que les variantes doivent respecter (Le régime des variantes issu de l'article R2151-8 et de l'article R2151-10 du code de la commande publique impose aux documents de la consultation de mentionner les exigences minimales que les variantes doivent respecter. Le règlement de la consultation peut-il se borner à autoriser les variantes, sans indiquer, même sommairement, les éléments de ce projet ne devant pas être remis en cause par les variantes alors que le lot inclut des prestations nombreuses et variées ? Annulation du marché. (TA Lille, 31 janvier 2023, n°2209824). - 3 mars2023.
Oser les variantes dans les marchés publics : un guide de la DAE pour stimuler l'innovation et la performance. La Direction des Achats de l'État (DAE) a récemment publié un guide intitulé "Oser les variantes dans les marchés publics". Ce document exhaustif vise à encourager les acheteurs publics à tirer parti de cet outil souvent sous-exploité. Les variantes, en effet, offrent un potentiel considérable pour optimiser les dépenses publiques et favoriser l'innovation. Ce guide explore en détail les enjeux, le cadre réglementaire et les bonnes pratiques liés à l'utilisation des variantes dans les marchés publics. - 30 janvier 2021.
Publication du Guide pratique « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » DAJ/OECP - Version 1 de juin 2019. - 7 juillet 2019.
La définition du besoin - Fiche technique de la DAJ de 2017. La DAJ de Bercy a mis en ligne le 9 août 2017 sur son site Internet une fiche technique de 13 pages relative à la définition du besoin dans les marchés publics. Cette fiche fait le point sur les principales dispositions notamment le sourçage et les accords-cadres. - 24 août 2017.
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D
Jurisprudence
CE, 20 septembre 2019, n° 421317, société BGC (Un règlement de la consultation peut subordonner la présentation d’une variante à celle d’une offre de base. Pour juger qu’une entreprise n’a pas présenté d’offre de base, le juge peut se fonder sur le mémoire technique ainsi que sur le rapport d’analyse des offres. Les exigences résultant des documents de la consultation doivent être respectées).
CAA Paris, 24 juin 2019, n° 17PA01649, société Viva Environnement (Une offre variante d’un soumissionnaire qui présente une différence de - 29 % par rapport à l'estimation n’est pas obligatoirement une offre comme anormalement basse).
CJCE, 16 octobre 2003, affaire C-421/01, Traunfellner GmbH c/ Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag) (Marchés publics de travaux - Notion de variante - Conditions pour la prise en considération et l'évaluation aux fins de l'attribution du marché)
(Points 27 et 28 de l'arrêt : lorsqu'un pouvoir adjudicateur n'a pas exclu la présentation de variantes, il est tenu de mentionner dans le cahier des charges les conditions minimales que celles-ci doivent respecter. Par conséquent, le renvoi opéré par le cahier des charges à une disposition de la législation nationale ne saurait satisfaire à l'obligation prévue à l'article 19, deuxième alinéa, de la directive (voir, par analogie, pour ce qui concerne le renvoi opéré à une disposition de la législation nationale en vue de définir les critères d'attribution d'un marché public de travaux à l'offre économiquement la plus avantageuse, arrêts du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, point 35, et du 26 septembre 2000, Commission/France, C-225/98, Rec. p. I-7445, point 73).
CAA BORDEAUX, 19 juin 2017, n° 15BX02593, Société Société Lafitte Paysage (Une offre qui comporte un procédé d’exécution différent de celui qui est prévu dans le cahier des clauses techniques particulières constitue une variante, même si sa mise en oeuvre permettrait la réalisation d’un ouvrage conforme à celui qu’a demandé la personne publique. Ne constituent pas des “variantes” des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de consultation, sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché).
CAA Bordeaux, 15 novembre 2016, 15BX00190, Société nouvelle Paybou (La proposition d’une variante interdite par le règlement de la consultation rend l'offre correspondante irrégulière. L’offre ne peut être régularisée, seule une modification des documents de la consultation pour toutes les entreprises soumissionnaires est envisageable, même si la procédure de passation est une procédure adaptée).
CAA NANCY, 15 novembre 2016, 15NC02087, Société Régionale de Second œuvre (Une offre comportant solution technique proposée qui respecte de manière équivalente une spécifications techniques du CCTP, en application des dispositions du V de l’article 6 du Code des marchés publics, n’est pas irrégulière. Le marché doit préciser les caractéristiques minimales que les variantes doivent respecter. Mais, si le manquement n'a pas trait à l'objet même du contrat et n'a pas d'incidence sur le choix de l'attributaire du marché, il n'est pas de nature à entraîner l'annulation du contrat).
CE, 21 octobre 2015, n° 391311, SA Test (Un acheteur public peut imposer une solution alternative qui n’est ni une option, ni une variante. Ainsi une proposition de saisie des données sur support numérique, solution alternative à une saisie sur support papier, exigée des candidats n’était ni une option, ni une variante dès lors que le règlement de la consultation prévoyait pour le jugement des propositions une seule et même liste de critères applicable à l’ensemble des solutions figurant dans les offres des candidats).
CAA Marseille, 11 janvier 2013, n° 10MA02059, Entreprise Laquet (Offre économiquement la plus avantageuse et comparaison des offres de base et variantes)
CAA Lyon, 29 novembre 2012, n° 12LY00574, Sté Hectronic France (Pour présenter une variante, l’opérateur économique doit respecter les dispositions du règlement de la consultation notamment en matière de présentation de la variante. Il en est ainsi lorsque le règlement de la consultation exige une présentation distincte pour l'acte d'engagement, le mémoire justificatif, l’offre de prix sur document libre, et la fiche technique du matériel proposé par la variante. Ainsi lorsqu’une variante est irrégulièrement présentée, la commission d'appel d'offres est tenue, en vertu des dispositions de l’article 50 du Code des marchés publics, de l'écarter sans l'examiner).
CAA Lyon, 11 octobre 2012, n° 11LY01982, SAS Faurie (Les variantes doivent être précises sur la nature ou l'étendue des variantes que le pouvoir adjudicataire se propose d'admettre et respecter les exigences de l'article 50 du code des marchés publics)
CAA Bordeaux, 5 juillet 2012, n° 11BX00828 - 11BX00962 , Cabinet d’assurances AXA A (Marché d’assurance et portée de « précisions » qui, en fait, présentent le caractère de réserves substantielles. Irrégularité d’une offre ne respectant pas les dispositions impératives du règlement de consultation quant au respect des dispositions directives d’une offre de base ainsi que de la présentation différenciée de la solution de base et des variantes)
CE, 4 juillet 2012, no 352714, Ministre de la Défense - Sous-critères non portés à la connaissance des candidats pour l'analyse des offres de base et variantes. L'absence de communication aux candidats de la modification de la pondération, opérée par l'acheteur dans le rapport d’analyse des offres et destinée à procéder à la comparaison entre les offres de base et les variantes, est susceptible d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et méconnait les dispositions de l’article 53 du Code des marchés publics
CE, 5 janvier 2011, n° 343206, Société Technologie Alpine Sécurité (Les variantes sont des modifications, faites à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. Ne constituent en revanche pas des variantes des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de consultation, sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché)
CE, 31 mars 2010, n° 333970, Syndicat mixte de la région d’AURAY BELZ QUIBERON (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’autoriser les candidats à présenter des variantes dans le but de prendre en compte les objectifs de développement durable)
CE, 15 juin 2007, n° 299391, Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems (Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option.)
TA de Toulouse, 23 avril 2007, n°0701739, Société M. (Les variantes ne peuvent, s’écarter trop sensiblement des caractéristiques du marché figurant dans les documents de consultation)
CAA Marseille 18 mai 2004, n° 00MA01077, Commune de Cannes. (la personne publique ne peut retenir une offre de base qui inclut des prestations supplémentaires non prévues dans le programme fonctionnel (cas notamment d'un appel d'offres sur performances).
CAA Marseille, 16 septembre 2003, n° 99MA00657, commune de Montpellier (Selon le code des marchés publics dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2001, une offre comportant une variante, alors même que le règlement de la consultation n'avait pas expressément prévu une telle hypothèse, doit être regardée comme une offre non conforme et être écartée).
CE, 29 janvier 2003, DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, n°208096 (Une proposition technique qui, compte tenu de sa faible importance et des termes où elle a été formulée, ne saurait revêtir le caractère d'une variante par rapport à l'objet du marché)
CE, 7 novembre 2001, SA Quillery, no 218221 (Modalités de présentation des variantes et indemnisation de l'entreprise évincée irrégulièrement).
CE, 28 juillet 2000, Commune de Villefranche-de-Rouergue, n° 199549 (Une offre supplémentaire à l’offre de base, sans différence significative avec cette dernière ne peut être regardée comme une variante)
CAA Nantes, 23 février 2000, Sté Laiterie Saint Père, n° 97NT01218 (Conditions de prise en compte d'une variante)
CE, 28 juillet 1999, Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), n° 186051 et 186219 (Appréciation de la notion de variante - Distinction entre variante et solution de base)
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