CAA Lyon, 11 octobre 2012, n° 11LY01982, SAS Faurie
Les variantes doivent être précises sur la nature ou l'étendue des variantes que le pouvoir adjudicataire se propose d'admettre et respecter les exigences de l'article 50 du code des marchés publics.
Un règlement de consultation qui dispose que "Les solutions variantes proposées devront indiquer clairement leur objet et leur intérêt technique et économique" n'apporte aucune précision sur la nature ou l'étendue des variantes que le pouvoir adjudicataire se propose d'admettre, ni de précisions permettant de déterminer les caractéristiques minimales de l'offre de base qui ne pourraient être affectées par d'éventuelles variantes, pas plus que d'indications sur les modalités de présentation de la variante. Le non-respect des exigences formulées à l'article 50 du CMP constitue un manquement aux obligations de transparence de la procédure et d'égalité de traitement des candidats.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026499372/
Texte
MAJ 20/10/12 - Source Legifrance