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Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée par la directive 2014/24/UE]
Considérants
/ Texte de la directive /
Annexes
(Plan
des considérants,
Considérants
en PDF)
TITRE II - Règles applicables aux marchés publics
Chapitre IV - Règles spécifiques concernant le cahier des charges et les documents du marché
Article 24
1. Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes.
2 Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis
de marché
s'ils autorisent ou non les variantes; à défaut d'indication, les
variantes ne sont pas autorisées.
3. Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent les
variantes mentionnent
dans le
cahier des charges
les exigences minimales
que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission.
4. Ils ne prennent en considération que les variantes répondant aux exigences
minimales qu'ils ont requises.
Dans les procédures de passation de marchés publics de
fournitures
ou de
services, les
pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé des variantes ne peuvent rejeter une
variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue,
respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché public de
fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché public de
services.
Voir également
article 50 du Code des marchés publics 2006 (transposition de l'article 24 de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004)
article 157 du Code des marchés publics 2006 (transposition de l'article 36 de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004)
Jurisprudence
CJCE, 16 octobre 2003, affaire C-421/01, Traunfellner GmbH c/ Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag) (Marchés publics de travaux - Notion de variante - Conditions pour la prise en considération et l'évaluation aux fins de l'attribution du marché)
(Points 27 et 28 de l'arrêt : lorsqu'un pouvoir adjudicateur n'a pas exclu la présentation de variantes, il est tenu de mentionner dans le cahier des charges les conditions minimales que celles-ci doivent respecter. Par conséquent, le renvoi opéré par le cahier des charges à une disposition de la législation nationale ne saurait satisfaire à l'obligation prévue à l'article 19, deuxième alinéa, de la directive (voir, par analogie, pour ce qui concerne le renvoi opéré à une disposition de la législation nationale en vue de définir les critères d'attribution d'un marché public de travaux à l'offre économiquement la plus avantageuse, arrêts du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, point 35, et du 26 septembre 2000, Commission/France, C-225/98, Rec. p. I-7445, point 73).
CE, 15 juin 2007, n° 299391, Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems (Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option.)
TA de Toulouse, 23 avril 2007, n°0701739, Société M. (Les variantes ne peuvent, s’écarter trop sensiblement des caractéristiques du marché figurant dans les documents de consultation)
CAA Marseille 18 mai 2004, n° 00MA01077, Commune de Cannes. (la personne publique ne peut retenir une offre de base qui inclut des prestations supplémentaires non prévues dans le programme fonctionnel (cas notamment d'un appel d'offres sur performances).
CAA Marseille, 16 septembre 2003, n° 99MA00657, commune de Montpellier (Selon le code des marchés publics dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2001, une offre comportant une variante, alors même que le règlement de la consultation n'avait pas expressément prévu une telle hypothèse, doit être regardée comme une offre non conforme et être écartée).
CE, 29 janvier 2003, DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, n°208096 (Une proposition technique qui, compte tenu de sa faible importance et des termes où elle a été formulée, ne saurait revêtir le caractère d'une variante par rapport à l'objet du marché)
CE, 7 novembre 2001, SA Quillery, no 218221 (Modalités de présentation des variantes et indemnisation de l'entreprise évincée irrégulièrement).
CE, 28 juillet 2000, Commune de Villefranche-de-Rouergue, n° 199549 (Une offre supplémentaire à l’offre de base, sans différence significative avec cette dernière ne peut être regardée comme une variante)
CAA Nantes, 23 février 2000, Sté Laiterie Saint Père, n° 97NT01218 (Conditions de prise en compte d'une variante)
CE, 28 juillet 1999, Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), n° 186051 et 186219 (Appréciation de la notion de variante - Distinction entre variante et solution de base)