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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin > Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques > Sous-section 2 : Formulation des spécifications techniques > Article R2111-9

Spécifications techniques : normes ou documents

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2111-9 [Spécifications techniques : normes ou documents]

Les normes ou documents sont accompagnés de la mention « ou équivalent » et choisis dans l’ordre de préférence suivant :

1° Les normes nationales transposant des normes européennes ;

2° Les évaluations techniques européennes ;

3° Les spécifications techniques communes ;

4° Les normes internationales ;

5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures.

La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent article figure dans un avis annexé au présent code.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

Partie législative du code de la commande publique

Titre Ier : Préparation du marché

Chapitre Ier : Définition du besoin

  • Article L2111-1 [Définition du besoin - Nature, étendue des besoins à satisfaire et leur précision]
  • Article L2111-2 [Définition du besoin - Formalisation du besoin par des spécifications techniques]
  • Article L2111-3 [Définition du besoin - Schéma de promotion des achats responsables]

Partie réglementaire du code de la commande publique

  • Article R2111-4 [Contenu des spécifications techniques]
  • Article R2111-5 [Spécifications techniques et propriété intellectuelle]
  • Article R2111-6 [Spécifications techniques et critères d’accessibilité ou de fonctionnalité]
  • Article R2111-7 [Spécifications techniques : pas de référence à une marque ou brevet]
  • Article R2111-8 [Spécifications techniques, normes ou documents, performances ou exigences fonctionnelles]
  • Article R2111-9 [Spécifications techniques : normes ou documents]
  • Article R2111-10 [Spécifications techniques formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles]
  • Article R2111-11 [Spécifications techniques et solutions équivalentes aux exigences]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation - NOR: ECEI0909907D  JORF n°0138 du 17 juin 2009 (Le décret régit la normalisation en France. Il définit la normalisation comme une activité d'intérêt général, détaille le rôle de l'Association Française de Normalisation (AFNOR) dans son orientation et coordination, et précise les modalités d'élaboration et d'homologation des normes, incluant la participation des parties prenantes et un processus d'enquête publique. Enfin, il établit le statut des bureaux de normalisation sectoriels et le rôle du délégué interministériel aux normes, assurant la cohérence entre la normalisation et les politiques publiques. L'application des normes est volontaire, sauf en cas d'arrêté ministériel rendant une norme obligatoire. Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation. Une norme ne peut être rendue d'application obligatoire si elle n'est pas gratuitement accessible).

Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CJUE, 16 janvier 2025, Aff. C-424/23, DYKA Plastics NV c. Fluvius System Operator CV (L'acheteur ne peut imposer un matériau précis dans les documents de la consultation sans la mention « ou équivalent », sous peine d'atteindre la concurrence et l'égalité d'accès à la commande publique. Une exception est faite lorsque l'objet du marché rend inévitable l'utilisation d'un matériau spécifique).

CAA Nancy, 6 avril 2021, n° 20NC01980 (L'absence de mention « ou équivalent » pour des marques imposées dans un marché public justifie sa résiliation et fait obstacle à l'indemnisation du titulaire dont la candidature a été favorisée par cette irrégularité).

CAA Marseille, 26 février 2018, n°17MA02381 - 17MA02382 - 17MA02467 (Spécifications techniques justifiées. Il y a lieu, pour l'application de des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics (principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures) et de l'article 6 du code des marchés publics (prestations définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques), d'examiner si la spécification technique en cause a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle). 

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