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Code de la commande publique (Plan) > Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin > Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques >
(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
L'article L2111-2 du code de la commande publique définit les travaux, fournitures ou services des marchés publics par des spécifications techniques, formalisées dans le cahier des clauses techniques particulières. Ces spécifications peuvent être rédigées par référence à des normes, en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, ou par une combinaison des deux. Depuis la loi du 22 août 2021, elles doivent intégrer des objectifs de développement durable. Les articles R2111-7 à R2111-11 précisent que les spécifications ne doivent pas favoriser ou éliminer certains opérateurs économiques, sauf justification, et doivent être formulées de manière précise et intelligible. La mention « ou équivalent » est essentielle pour permettre des solutions alternatives satisfaisant les exigences définies, incluant des caractéristiques environnementales ou sociales.
Section 1 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques (Article L2111-2)
Voir également
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Jurisprudence
CJUE, 16 janvier 2025, Aff. C-424/23, DYKA Plastics NV c. Fluvius System Operator CV (L'acheteur ne peut imposer un matériau précis dans les documents de la consultation sans la mention « ou équivalent », sous peine d'atteindre la concurrence et l'égalité d'accès à la commande publique. Une exception est faite lorsque l'objet du marché rend inévitable l'utilisation d'un matériau spécifique).