Tribunal administratif de Marseille, 8 novembre 2024, n° 2410760 – Analyse erronée du mémoire technique
N'est pas irrégulière, une offre qui, tout en mentionnant dans une annexe technique un système d'exploitation différent de celui requis par le cahier des charges, propose clairement le système requis dans le mémoire technique.
Le principe d'égalité de traitement des candidats aux marchés publics impose à l'acheteur public une analyse objective des offres. En l'espèce, une commune a rejeté pour irrégularité l'offre d’une société, considérant à tort que le système d'exploitation "Windows 10" mentionné dans une annexe technique ne respectait pas le cahier des charges technique qui exigeait "Windows 11". Le tribunal administratif a annulé cette décision, car le mémoire technique de la société soumissionnaire proposait clairement "Windows 11".
Résumé
Cet arrêt du tribunal administratif met en évidence la nécessité, pour les acheteurs publics, de prendre en compte l'ensemble des éléments constitutifs d'une offre et de ne pas se limiter à une lecture partielle ou isolée de certains documents. Les soumissionnaires doivent quant à eux veiller à la cohérence et à la clarté de leurs offres, en s'assurant que les différents documents qui les composent ne prêtent à aucune ambiguïté quant à leur proposition finale.
Dans ce cas précis, la commune d'Istres a lancé un appel d'offres pour la fourniture et l'installation d'écrans numériques interactifs. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, qui définit les spécifications techniques obligatoires, exigeait que l'ordinateur intégré à l'écran soit équipé du système d'exploitation "Windows 11 Professionnel"..
La société HPL a répondu à cet appel d'offres en soumettant une offre qui a été jugée irrégulière par la commune d'Istres. La commune a motivé son rejet en expliquant que l'offre de HPL proposait le système d'exploitation "Windows 10" et non "Windows 11", comme l'exigeait le CCTP..
Cependant, l'analyse du mémoire technique de l'offre de HPL révèle que HPL a présenté deux produits, "A I5" et "A I7", mais a clairement indiqué que sa proposition portait sur la version "A I5".
Dans le tableau comparatif de son offre, intitulé "votre demande" et "notre proposition", HPL a bien mentionné "Windows 11 Professionnel" en regard de la demande de la commune..
L'annexe technique de l'offre de HPL précisait que le système d'exploitation du modèle "A I5" pouvait être soit "Windows 10 Pro", soit "Windows 11 Pro". Cette annexe n'était donc pas contradictoire avec l'offre principale formulée dans le mémoire technique, qui mentionnait clairement "Windows 11 Professionnel"..
Le tribunal administratif, saisi par la société HPL, a considéré que la commune d'Istres avait dénaturé l'offre de la société. Le tribunal a relevé que l'offre de HPL était claire et qu'il n'était pas impossible, techniquement, de proposer le modèle "A I5" avec "Windows 11 Professionnel".
La commune n'a pas pu justifier son rejet en se basant sur des "recherches" sur internet qui indiqueraient que le modèle "A I5" fonctionne sous "Windows 10", car l'offre de HPL était explicite et ne laissait aucune place à l'interprétation..
En conséquence, le tribunal a annulé la décision de rejet de la commune d'Istres et a ordonné la reprise de la procédure de passation du marché au stade de l'analyse des offres.
Cette décision met en évidence l'obligation pour l'acheteur public de s'en tenir aux termes précis des offres qui lui sont soumises et de ne pas les interpréter de manière erronée, au risque de violer le principe d'égalité de traitement des candidats.
Cet arrêt rappelle également la nécessité de rédiger de manière claire et précise les offres dans le cadre des marchés publics. Les soumissionnaires doivent s'assurer que leurs offres ne contiennent aucune ambiguïté et qu'elles répondent de manière exhaustive aux exigences du cahier des charges. Une attention particulière doit être portée à la cohérence entre les différents documents de l'offre, comme le mémoire technique et les annexes, afin d'éviter toute interprétation erronée de la part de l'acheteur public.
Texte
[…]
5. Il résulte de l'article 4.1.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause que l'ordinateur intégrable à l'écran devait être muni du système d'exploitation " windows 11 professionnel ".
6. Il ressort du mémoire technique de l'offre de la société HPL que, si elle a présenté l'ensemble des caractéristiques de deux produits dits " A I5 " et " A I7 ", elle a indiqué que " A que nous vous proposons est la version i5 " et a formulé sa proposition sous la forme d'un tableau dont les deux colonnes étaient intitulées " votre demande " et " notre proposition ", dans lequel le système d'exploitation proposé est " windows 11 professionnel ". Il ressort également de l'annexe technique que le système d'exploitation de A I5 peut être " windows 10 pro " ou " windows 11 pro ", et que cette annexe n'était donc pas contradictoire avec l'offre clairement formulé dans le mémoire technique. À cet égard, la commune d'Istres ne peut se prévaloir de " recherches " sur l'internet pour faire valoir que l'appareil A I5 fonctionne sous " windows 10 ", alors que l'offre de la société HLP était claire et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette offre était techniquement impossible à proposer.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Istres a écarté l'offre de la société HPL au prix de sa dénaturation, qui a lésé les intérêts de la société HPL dès lors que son offre a ainsi été écartée à tort. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la commune d'Istres a écarté l'offre de la société HPL et de l'enjoindre à reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres. .
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MAJ 08/11/24
Jurisprudence
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Actualités
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