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Une dérogation aux documents généraux (cahier des clauses administratives générales ou au CCTG) est une stipulation particulière comporte des obligations différentes de celles que définit ledit cahier, sans qu'ait été prévue la faculté de les adapter ; pour être opposables, le marché doit comporter l’indication des articles de ces documents auxquels il déroge.
Les clauses dérogatoires sont généralement récapitulées dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières.
L'Article R2112-3 du code de la commande publique dispose que "Lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant, l’indication des articles de ces documents auxquels il déroge.".
L'article 15 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dispose que "Lorsque l'acheteur fait référence à des documents généraux, le marché public comporte, le cas échéant, l'indication des articles de ces documents auxquels il déroge" [abrogé].
L'article 13 du Code des Marchés Publics 2006 dispose que "Si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l’indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent" [abrogé].
L'article 13 du Code des Marchés Publics 2004 ainsi que celui du CMP 2001 [abrogé] dispose que "Si la personne responsable du marché décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l’indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent." [abrogé].
Il est à noter que les arrêts les plus récents tendent à faire évoluer les précédentes positions du juge administratif.
Une stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières n'a pas toujours a être regardée comme une dérogation aux documents généraux ; cela dépend de la rédaction adoptée dans ces derniers documents. Ainsi, pour le CCAG travaux, il n'est nul besoin de viser au CCAP (dans la liste des dérogations aux cahiers généraux) la clause fixant un montant de pénalités différent de celui prévu par le CCAG
(Voir, par exemple : CCA Douai, 31 octobre 2006, 04DA01071, Société anomyme X c/commune d'Armentières)
Considérant que le montant de la pénalité journalière prévue par l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales peut, aux termes mêmes de ce texte, faire l'objet d'une stipulation différente du cahier des clauses administratives particulières ; qu'en application de l'article 3-1-2 du cahier des clauses administratives générales précité, cette stipulation ne peut donc être regardée comme une dérogation qui, pour être opposable entre les parties au marché, devrait être clairement définie et incluse dans les dérogations énumérées par le cahier des clauses administratives particulières ; qu'ainsi, la société X n'est pas fondée à soutenir que l'article 4-3-1 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché en litige, qui prévoit une pénalité forfaitaire de 2 500 francs hors taxes par jour de retard ne lui est pas opposable, faute de figurer dans la liste des dérogations aux cahiers généraux reprise par le dernier article du même cahier
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche technique DAJ - Les pénalités dans les marchés publics (Créée le 01/04/2019)
Actualités
Les pénalités de retard dans les marchés publics - Fiche technique de la DAJ - 5 mars 2011 - La fiche fait le point sur les règles d'application des pénalités notamment telles que prévues par les CCAG
Jurisprudence
Les arrêts suivants s'appliquent à des marchés de travaux.
CAA Lyon, 18 juillet 2007, n° 01LY00846, Société COLAS SUD-OUEST (Une clause du CCAP qui n'a pas été incorporée dans la liste des dispositions générales auxquelles il est dérogé est réputée non-écrite)
CAA Paris, 19 décembre 2002, 98PA03302, 98PA03332, Société Bernard et a. c/SEMRO - Société d'économie mixte de Rosny-sous-Bois (La seule circonstance qu'une dérogation au CCAG n’aurait pas été récapitulée comme telle dans le dernier article du CCAP ne permet pas de la regarder comme dépourvue de validité )
CAA Bordeaux, 28 mai 2001, n° 97BX00327, SARL Martinet (Une clause qui n'a pas été récapitulée dans le dernier article du CCAP ne peut en tout état de cause être regardée comme valant dérogation aux dispositions du CCAG)
CE, 31 juillet 1996, n° 124065, CANAC (L'obligation de dérogation aux documents généraux dans les documents particuliers, en tout état de cause, n'est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation)
Voir également
(c) F. Makowski 2001/2023