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L'absence de mention explicite de la dérogation dans le cahier des prescriptions spéciales n'entraîne pas automatiquement l'annulation de cette dérogation. En d'autres termes, même si une dérogation aux stipulations du cahier des prescriptions communes n'est pas explicitement mentionnée dans le cahier des prescriptions spéciales, cela ne rend pas cette dérogation invalide ou nulle.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007919831
Texte
[...]
Considérant que si l'article 112 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du marché, prévoit que : "... les cahiers des prescriptions spéciales ... fixent les clauses propres à chaque marché et comportent obligatoirement l'indication des articles des cahiers des clauses administratives générales et des cahiers des prescriptions communes auxquels il est éventuellement dérogé", cette obligation, en tout état de cause, n'est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le point de départ du délai de garantie décennale devait, par application des stipulations de l'article 9-6 du cahier des prescriptions spéciales applicables au marché de construction de l'hôtel de police de l'Hay-les-Roses, être fixé à la date de la réception définitive, alors même que cet article 9-6, sans que cela fût explicitement mentionné à l'article 10-2 du cahier des prescriptions spéciales énumérant les dérogations aux clauses du cahier des prescriptions communes, dérogeait aux stipulations de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes, lequel faisait courir le délai de garantie décennale à compter de la réception provisoire ; que, par suite, M. Canac n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 février 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Canac est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Canac et au ministre de l'intérieur.
[...]
Jurisprudence
CAA Lyon, 18 juillet 2007, n° 01LY00846, Société COLAS SUD-OUEST (Une clause du CCAP qui n'a pas été incorporée dans la liste des dispositions générales auxquelles il est dérogé est réputée non-écrite)
CAA Paris, 19 décembre 2002, 98PA03302, 98PA03332, Société Bernard et a. c/SEMRO - Société d'économie mixte de Rosny-sous-Bois (La seule circonstance qu'une dérogation au CCAG n’aurait pas été récapitulée comme telle dans le dernier article du CCAP ne permet pas de la regarder comme dépourvue de validité )
CAA Bordeaux, 28 mai 2001, n° 97BX00327, SARL Martinet (Une clause qui n'a pas été récapitulée dans le dernier article du CCAP ne peut en tout état de cause être regardée comme valant dérogation aux dispositions du CCAG)
CE, 31 juillet 1996, n° 124065, CANAC (L'obligation de dérogation aux documents généraux dans les documents particuliers, en tout état de cause, n'est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation)