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Conseil d’Etat, 31 juillet 1996, n° 124065, CANAC

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007919831

Conseil d’État statuant au contentieux

No 124065

Publié au Recueil Lebon

Lecture du 31 juillet 1996

 

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1991, présentée pour M. Philippe Canac, architecte, demeurant à Paris, 287, rue Saint Jacques (75014) ; M. Canac demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 7 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'avait condamné, d'une part, conjointement et solidairement avec l'entreprise Majere, à verser à l'Etat une indemnité de 851 886,96 F augmentée des intérêts en réparation des désordres apparus à l'hôtel de police de l'Hay-les-Roses, et à rembourser les frais d'expertise avancés par l'Etat, d'autre part, à garantir l'entreprise Majere de la moitié de la condamnation solidaire prononcée contre elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Philippe Canac,

- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que si l'article 112 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du marché, prévoit que : "... les cahiers des prescriptions spéciales ... fixent les clauses propres à chaque marché et comportent obligatoirement l'indication des articles des cahiers des clauses administratives générales et des cahiers des prescriptions communes auxquels il est éventuellement dérogé", cette obligation, en tout état de cause, n'est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le point de départ du délai de garantie décennale devait, par application des stipulations de l'article 9-6 du cahier des prescriptions spéciales applicables au marché de construction de l'hôtel de police de l'Hay-les-Roses, être fixé à la date de la réception définitive, alors même que cet article 9-6, sans que cela fût explicitement mentionné à l'article 10-2 du cahier des prescriptions spéciales énumérant les dérogations aux clauses du cahier des prescriptions communes, dérogeait aux stipulations de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes, lequel faisait courir le délai de garantie décennale à compter de la réception provisoire ; que, par suite, M. Canac n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 7 février 1991 ;

 

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Canac est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Canac et au ministre de l'intérieur.

Jurisprudence

CAA Lyon, 18 juillet 2007, n° 01LY00846, Société COLAS SUD-OUEST (Une clause du CCAP qui n'a pas été incorporée dans la liste des dispositions générales auxquelles il est dérogé est réputée non-écrite)

CAA Paris, 19 décembre 2002, 98PA03302, 98PA03332, Société Bernard et a. c/SEMRO - Société d'économie mixte de Rosny-sous-Bois (La seule circonstance qu'une dérogation au CCAG n’aurait pas été récapitulée comme telle dans le dernier article du CCAP ne permet pas de la regarder comme dépourvue de validité )

CAA Bordeaux, 28 mai 2001, n° 97BX00327, SARL Martinet (Une clause qui n'a pas été récapitulée dans le dernier article du CCAP ne peut en tout état de cause être regardée comme valant dérogation aux dispositions du CCAG)

CE, 31 juillet 1996, n° 124065, CANAC (L'obligation de dérogation aux documents généraux dans les documents particuliers, en tout état de cause, n'est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation)