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Résumé
Cet arrêt
- va dans le sens de l'arrêt CANAC (CE, 31 juillet 1996, n° 124065, CANAC)
- et à l'encontre des arrêts MARTINET (CAA Bordeaux, 28 mai 2001, n° 97BX00327, SARL Martinet) et CAA Lyon, 18 juillet 2007, n° 01LY00846, Société COLAS SUD-OUEST (Une clause du CCAP qui n'a pas été incorporée dans la liste des dispositions générales auxquelles il est dérogé est réputée non-écrite).
Aux termes de l’article 318 du code des marchés publics alors applicable :
«Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers./ Les documents généraux sont : Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) qui fixent les dispositions administratives générales à toute une catégorie de marchés (…)./ Les documents particuliers sont: Les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP) propres à chaque marché(…)./Les documents particuliers comportent l’indication des documents généraux auxquels ils dérogent éventuellement».
Suivant les stipulations de l’article 3-11 du CCAG applicables aux marchés de travaux : «Les pièces constitutives du marché comprennent : - l’acte d’engagement ; - le CCAP ; (…) – le CCAG applicable aux marchés publics de travaux».
L’article 3.12 de ce document précise : «En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus./ Toutefois, toute dérogation aux dispositions des CCTG ou du CCAG qui n’est pas clairement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières est réputée non écrite.
Ne constitue pas une dérogation aux CCTG ou au CCAG l’adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles qu’indiquent ces cahiers lorsque sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes».
Dès lors que les stipulations dérogatoires du CCAP fixent des règles claires, la seule circonstance que cette dérogation n’aurait pas été récapitulée comme telle dans le dernier article de ce cahier ne permet pas de la regarder comme dépourvue de validité par application du dernier alinéa de l’article 3.12 du CCAG, alors que les dispositions susvisées de l’article 318 du code des marchés publics ne prévoient aucune obligation d’indiquer, à peine de nullité, les documents généraux auxquels dérogent éventuellement les documents particuliers.
Jurisprudence
CAA Lyon, 18 juillet 2007, n° 01LY00846, Société COLAS SUD-OUEST (Une clause du CCAP qui n'a pas été incorporée dans la liste des dispositions générales auxquelles il est dérogé est réputée non-écrite)
CAA Paris, 19 décembre 2002, 98PA03302, 98PA03332, Société Bernard et a. c/SEMRO - Société d'économie mixte de Rosny-sous-Bois (La seule circonstance qu'une dérogation au CCAG n’aurait pas été récapitulée comme telle dans le dernier article du CCAP ne permet pas de la regarder comme dépourvue de validité )
CAA Bordeaux, 28 mai 2001, n° 97BX00327, SARL Martinet (Une clause qui n'a pas été récapitulée dans le dernier article du CCAP ne peut en tout état de cause être regardée comme valant dérogation aux dispositions du CCAG)
CE, 31 juillet 1996, n° 124065, CANAC (L'obligation de dérogation aux documents généraux dans les documents particuliers, en tout état de cause, n'est pas prescrite à peine de nullité de la dérogation)