Conseil d’Etat, 18 décembre 2017, n° 413527, Météo-France
Procédure de dialogue compétitif et conditions de recours (Article 36 du Code des Marchés Publics alors applicable). La condition de complexité technique n’est pas remplie si le recours au développement spécifique de techniques innovantes n’est pas nécessaire. La complexité juridique ou financière fondée sur un choix entre un achat et une location d’un appareil ou l'achat de données ne suffit pas, à elle seule, à révéler l'incapacité objective d’un pouvoir adjudicateur d'établir le montage juridique ou financier du projet.
Résumé
Dans le cadre d’un marché passé par Météo-France, passé sous forme d’une procédure de dialogue compétitif pour la fourniture d'une capacité d'observation du vent par Lidar Doppler le Conseil d’Etat rejette les conditions de recours à cette procédure.
La décision s'applique à un marché passé sous le régime de l’article 36 du Code des Marchés Publics alors applicable, le recours à la procédure de dialogue compétitif n’étant possible que lorsqu'un marché public est considéré comme complexe. Par « complexe » au sens dudit code il faut entendre que lorsque l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
- Soit le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins
- Soit le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet.
La condition de complexité technique n’était pas remplie vu que le recours au développement spécifique de techniques innovantes n’était pas nécessaire
Le Conseil d’Etat juge que le projet n'était pas d'une complexité technique telle que Météo-France pouvait légalement recourir à la procédure du dialogue compétitif, eu égard aux conditions alors posées par les dispositions de l'article 36 du code des marchés publics.
En effet l'établissement public avait déjà identifié le Lidar Doppler comme étant la technologie la plus appropriée à ses besoins avant même le lancement de la procédure de passation. De plus il n'est pas établi qu’il était nécessaire de recourir au développement spécifique de techniques innovantes.
… ni même la complexité juridique ou financière fondée sur un choix entre un achat et une location d’un appareil ou l'achat de données
En effet, la seule indétermination du choix entre un achat de l'appareil, une location de l'appareil avec option d'achat ou l'achat de données, ne constituent pas des montages juridiques et financiers complexes. Cette indétermination du choix, ne suffit pas, à elle seule, à révéler l'incapacité objective du pouvoir adjudicateur d'établir le montage juridique ou financier du projet..
Avec la réforme de 2016 six possibilités pour recourir à la procédure de dialogue compétitif
Avec la réforme de 2016 les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les six cas suivants prévus à l'article 25-II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 :
1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés.
3° Lorsque le marché public comporte des prestations de conception ;
4° Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ;
5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique ;
6° Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens de l’article 59, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées.
Texte
.MAJ 26/12/17 - Source legifrance
Actualités
Le recours à la procédure avec négociation doit être justifié (L'expérience acquise par un pouvoir adjudicateur dans le domaine des prestations concernées ainsi qu’un CCTP suffisamment précis peuvent s’opposer au recours à la procédure négociée. La liste des motifs prévus à l'article R2124-3 du code de la commande publique pour recourir à cette procédure est limitée (CE, 21 décembre 2022, n° 464685, centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia)).