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Comment répondre à un appel d'offres

CAO (Commission d'Appel d'Offres)

Collectivités territoriales

La commission d’appel d’offres des collectivités territoriales est une commission composée  de membres à voix délibérative qui sont issus de l’assemblée délibérante. Elle a les rôles suivants :

CAO et marchés de services sociaux et autres services spécifiques des collectivités territoriales

Les marchés publics des collectivités territoriales ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques ne sont pas soumis aux décisions de la Commission d'Appel d'Offres lorsque qu'ils sont passés comme des marchés à procédure adaptée. Et ce, quelle que soit la valeur estimée du besoin. Il s'agit de marchés à procédure adaptée vu leur objet.

Or, les dispositions de l’article L1414-2 du CGCT relatif à la CAO ne concernent que les marchés passés selon une procédure formalisée.

Etat

La commission d’appel d’offres de l’État ne jouait qu'un rôle administratif et consultatif. 

Depuis l'entrée en vigueur du Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, et notamment par son chapitre 2 (et en particulier l'article 15 du décret) relatif aux dispositions relatives à la commission d'appel d'offres, il n'existe plus de commission d'appel d'offres en matière de passation des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics.

Rôle de la commission d’appel d’offres dans la procédure négociée des collectivités territoriales

La commission d’appel d’offres n’intervient pas au stade du lancement de la procédure négociée.

En revanche, elle intervient obligatoirement en fin de procédure, sauf dispositions spécifiques :
- pour les collectivités territoriales, c’est la commission d’appel d’offres qui attribue le marché au vu d’une proposition de classement des offres réalisé par le pouvoir adjudicateur ;

En cas d’urgence impérieuse, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres.

Voir également

CAO
CCMOSS
articles 21, 22 et 23 du Code des marchés publics 2004 [abrogé]
Commission de la procédure de dialogue compétitif, jury de concours,
Jury de concours

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Article 15

I. - Le libellé du chapitre Ier du titre III de la première partie du même code ainsi que celui de la section 1 de ce même chapitre sont modifiés ainsi qu'il suit : après les mots : « la commission d'appel d'offres » sont insérés les mots : « des collectivités territoriales ».

II. - La section 1 du chapitre Ier du titre III de la première partie du même code est modifiée conformément aux dispositions suivantes :
La sous-section 1 est abrogée ;
2° Les mots : « sous-section 2 : la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales » sont supprimés.

Textes

Instruction N° 06-049-M0 du 3 octobre 2006 - NOR : BUD R 06 00049 J - Rôle du comptable - COMMISSIONS D'APPEL D'OFFRES OU JURYS DU SECTEUR PUBLIC LOCAL

Actualités

La CAO peut-elle intervenir en procédure adaptée ? Le maire peut-il s’appuyer sur le rapport d'analyse des offres de la CAO ? - 15 décembre 2020.

Rôle de la commission d’appel d’offres dans l’attribution des marchés publics. – Fiche DAJ 2016.

Jurisprudence

CE,  28 janvier 2013, n° 358302, Syndicat mixte Flandre Morinie (Incidence du renouvellement des conseils municipaux sur les compétences d'une CAO d'un EPCI. Les décisions d'attribuer ou de signer un marché ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant d'un EPCI au sens des dispositions de l’article L5211-8 du code général des collectivités territoriales - CGCT)

CE, 23 décembre 2011, n° 348647 et 348648, Ministre de l’intérieur, Publié au recueil Lebon (Les décisions d’attribuer et de signer des marchés en raison d’une part du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et, d’autre part, de l’absence d’urgence particulière s’attachant à leur réalisation, ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant d'un EPCI ou indispensables à la continuité du service public)

Conseil d’État, 31 mai 2010, n° 315851, Société CASSAN / OPH Hérault Habitat (La lettre informant un candidat du rejet de son offre par la CAO la délie contractuellement de son engagement. Si le pouvoir adjudicateur a notifié par erreur le rejet de son offre au candidat retenu il ne peut pas contraindre l’entreprise à exécuter le marché. Le marché ne peut être conclu, dans les conditions fixées par l’offre remise par le candidat, qu’en recueillant à nouveau l’accord de celle-ci - Décision prise en application du code des marchés publics ante 2001)

CAA Bordeaux, 8 avril 2008, , n° 06BX02597, Commune de Saint Maur (Une délégation de présidence de CAO d’un maire à un adjoint pour une CAO de date fixée n’est valable que pour la seule date de commission inscrite dans la délégation et ne saurait être regardée comme lui donnant délégation pour présider ladite commission d’appel d’offres repoussée à une date ultérieure)

CAA Marseille, 6e ch., 9 juillet 2007, n° 04MA00475, Commune Aix-en-Provence (Irrégularité de la composition de la commission d'ouverture des offres dans une délégation de services publics)

CE, 30 mars 2007, Commune de Cilaos, n° 298103 (La démission d'un membre suppléant n'entraîne pas forcément le renouvellement intégral de la CAO dès lors que le membre titulaire conserve son siège)

CAA Paris, 10 février 2004, n° 99PA01947, Préfet des Yvelines - OPIEVOY (Offre entachée d’une erreur matérielle de prix mentionné dans la variante. Erreur signalée par l'entreprise avant l'expiration du délai de validité des offres. Absence de notification de la décision de la commission d'appel d'offres aux candidats. Possibilité pour la commission d'appel d'offres de reprendre l’examen des offres et de changer de titulaire)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 1027 de M. Éric Alauzet (Modalités de computation du montant d'un marché public pour l'application de l'article L2122-22 du CGCT) - 02/01/2018.

QE Sénat n° 21594, 7 juillet 2016, M. François Calvet (Simplification des procédures d'achat public - Compétences de la CAO).

Avis de la commission d'appel d'offres sur les avenants à un marché passé selon une procédure adaptée (QE Sénat n° 07301, M. Bernard Piras )

QE AN n°44524 - 5 mai 2009 - Composition des commissions d'appel d'offres des communes de moins de 3.500 habitants

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche DAJ - L'intervention de la commission d'appel d'offres 2020.

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre  Ier – Composition de la commission d’appel d’offres et du jury de concours

Section 1 - La commission d'appel d'offres

Sous-section 1- La commission d'appel d'offres de l’Etat [Sous-section abrogée par le décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008]

Article 21 [Commission d'appel d'offres de l’Etat]

Sous-section 2 - La commission d'appel d'offres des collectivités territoriales

Article 22 [CAO des collectivités territoriales, composition]

Article 23 [CAO des collectivités territoriales, invités]

Section 2 - Le jury de concours

Article 24 [Jury de concours]

Section 3 – Règles communes de fonctionnement

Article 25 [CAO, jury - Règles communes de fonctionnement]

Chapitre  Ier – Commission d’appel d’offres

Article 143 [Opérateurs de réseaux, Commission d’appel d’offres]

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