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Rôle de la commission d’appel d’offres dans l’attribution des marchés publics. – Fiche technique de la DAJ

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Rôle de la commission d’appel d’offres dans l’attribution des marchés publics. – Fiche technique de la DAJ

13 août 2016

La fiche de la Direction des Affaires Juridiques de Bercy souligne deux nouvelles règles et développe également les modalités d’'élection et la composition des commissions d'appel d'offres ainsi que la compétence des commissions d'appel d'offres.

L'intervention de la commission d'appel d'offres dans le cadre des procédures d'attribution des marchés publics - Fiche technique de la DAJ de Bercy 2016

Les nouvelles règles issues du CGCT et la composition de la CAO

Les nouvelles règles relatives à la CAO sont désormais intégrées au CGCT.

Le 3° du II l’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics a modifié les dispositions des articles L. 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).

La fiche de la Direction des Affaires Juridiques de Bercy souligne deux nouvelles règles :

La fiche développe également les modalités d’'élection et la composition des commissions d'appel d'offres ainsi que la compétence des commissions d'appel d'offres.

Application des nouvelles règles relatives à la CAO à compter du 1er avril 2016

En application des dispositions de l’article 103 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 188 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les dispositions ne s’appliquent que pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er avril 2016. Pour les autres marchés publics, les règles antérieures continuent à s’appliquer.

Les marchés exclus du champ d'application en raison de leur nature et non de leur valeur, ne relèvent pas de la compétence des CAO

A l'occasion d'une question à l'assemblée nationale posée par M. François Sauvadet (Question écrite n° 96189 - Réponse publiée au JO le : 05/07/2016) M. le ministre des finances et des comptes publics précise que "les marchés exclus du champ d'application en application des articles 14, 17 et 18 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui sont exclus du champ d'application en raison de leur nature et non de leur valeur, ne relèvent pas de la compétence des commissions d'appel d'offres".

Texte de la réponse

L'article L1414-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tel que modifié par l'article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, dispose que « Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L1411-5. ». L'article 42 de ladite ordonnance énumère, en son 1°, les procédures formalisées applicables lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française : procédure d'appel d'offres, procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée avec mise en concurrence préalable et procédure de dialogue compétitif. Les seuils de procédure formalisée fixés par l'avis publié le 27 mars 2016 constituent donc bien le critère de mise en œuvre des procédures énoncées au 1° de l'article 42. En conséquent, lorsque l'article L1414-2 du CGCT se réfère aux marchés publics dont la valeur excède les seuils mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance, il a pour objet de circonscrire le champ d'intervention de la commission d'appel d'offres aux seuls marchés publics passés en application desdites procédures formalisées en raison de leur montant. Dès lors, les marchés exclus du champ d'application en application des articles 14, 17 et 18 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, qui sont exclus du champ d'application en raison de leur nature et non de leur valeur, ne relèvent pas de la compétence des commissions d'appel d'offres.

(Source : Question AN n° 96189 - M. François Sauvadet)

Plan de la fiche DAJ "L'intervention de la commission d'appel d'offres dans le cadre des procédures d'attribution des marchés publics"

1. L'élection et la composition des commissions d'appel d'offres ?

1.1. De nouvelles règles n’imposent pas nécessairement de procéder à l’élection d’une nouvelle CAO

1.2. La CAO est-elle un organe permanent ?

1.3. Est-il possible de créer plusieurs CAO ?

1.4. Quelles sont les règles de fonctionnement des CAO ?

1.5. Quelles sont les règles applicables au remplacement des membres de la CAO ?

1.6. Quelle est la composition des CAO pour les offices publics de l’habitat ?

2. La compétence des commissions d'appel d'offres

2.1. CAO et marchés publics exclus du champ d’application de l’ordonnance n° 2015-899

2.2. CAO et marchés publics passés en procédure adaptée quelle que soit la valeur estimée du besoin (Art. 28 et 29 du décret n° 2016-360)

2.3. CAO et marchés publics passés selon la procédure de l’article 30 du décret n° 2016-360

2.4. CAO, avenants et autres modifications du marché public en cours d’exécution

2.5. CAO et offres anormalement basses, inappropriées, irrégulières ou inacceptables

2.6. CAO et jury


(1) Article L1414-3 du CGCT

Modifié par ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 101

I.-Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social, il est institué une commission d'appel d'offres composée des membres suivants :

1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;

2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

II.-La convention constitutive d'un groupement de commandes peut prévoir que la commission d'appel d'offre compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.

III.-Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.

La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

(2) Article L1414-2 du CGCT

Modifié par ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 101

Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L1411-5. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.

Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.

Fiches de la DAJ de Bercy

L'intervention de la commission d'appel d'offres dans le cadre des procédures d'attribution des marchés publics