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Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)
[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]
Article 101 [Modifications CGPPP et CGCT]
I.-Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L2122-6 est complété par les deux alinéas suivants :
« Une autorisation d’occupation temporaire ne peut avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concédante.
« Dans le cas où un titre d’occupation serait nécessaire à l’exécution d’un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l’occupation du domaine. » ;
2° Le deuxième alinéa du I de l’article L2341-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Il ne peut avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concédante.
« Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l’exécution d’un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l’occupation du domaine. »
II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L1311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1311-2.-Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L451-1 du code rural et de la pêche maritime en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
« Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l’affectation du bien résultant soit du bail ou d’une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d’application de la contravention de voirie.
« Un tel bail ne peut avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concédante.
« Dans le cas où un tel bail serait nécessaire à l’exécution d’un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du présent code, les conditions de l’occupation du domaine. » ;
2° L’article L1311-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : «, en vue de l’accomplissement, pour leur compte, d’une mission de service public » sont supprimés ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les collectivités territoriales ne peuvent utiliser ces autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels pour l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour leur compte ou pour leurs besoins.
« Dans le cas où une autorisation d’occupation temporaire constitutive de droits réels serait nécessaire à l’exécution d’un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du I et du code général de la propriété des personnes publiques, les conditions de l’occupation du domaine. » ;
3° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie est remplacé par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Les marchés publics
« Art. L. 1414-1.-Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
« Art. L. 1414-2.-Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance susmentionnée, à l’exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L1411-5. Toutefois, en cas d’urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres.
« Les délibérations de la commission d’appel d’offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.
« Art. L. 1414-3.-I.-Lorsqu’un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux autres qu’un établissement public social ou médico-social, il est institué une commission d’appel d’offres composée des membres suivants :
« 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une commission d’appel d’offres ;
« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
« La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
« II.-La convention constitutive d’un groupement de commandes peut prévoir que la commission d’appel d’offre compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.
« III.-Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres.
« La commission d’appel d’offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres, lorsqu’ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
« Art. L. 1414-4.-Tout projet d’avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d’appel d’offres. Lorsque l’assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d’avenant, l’avis de la commission d’appel d’offres lui est préalablement transmis.
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d’appel d’offres. » ;
III.-L’article 4 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le présent titre s’applique aux marchés publics passés en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et aux marchés passés par les entreprises publiques qui ne sont pas des acheteurs soumis à la même ordonnance » ;
IV.-L’article 2 de la loi du 22 juin 1987 susvisée est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 2.-Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d’un marché public prévu au 5° de l’article 35 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. »
V.-L’article 7 de la loi du 17 février 2009 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV.-Un tel bail ne peut avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concédante. »
VI.-L’article 34 de la loi du 29 décembre 2014 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34.-I.-Nonobstant toute disposition contraire des textes qui leur sont applicables, les organismes, autres que l’Etat, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales et dont la liste est établie par l’arrêté mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, ainsi que les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure des contrats de crédit-bail, au sens des articles L313-7 à L313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux projets dont l’avis d’appel public à la concurrence a été publié avant le 1er janvier 2015.
« II.-L’Etat peut conclure, pour le compte d’une personne publique mentionnée au I, un tel contrat, sous réserve que :
« 1° Le ministère de tutelle ait procédé à l’instruction du projet ;
« 2° L’opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique. »
Actualités
Rôle de la commission d’appel d’offres dans l’attribution des marchés publics. – Fiche DAJ 2016.
Voir également
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
(c) F. Makowski 2001/2023