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CE,  28 janvier 2013, 358302, Syndicat mixte Flandre Morinie

Conseil d’Etat,  28 janvier 2013, n° 358302, Syndicat mixte Flandre Morinie - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Les décisions d’attribuer et de signer des marchés en raison d’une part du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et, d’autre part, de l’absence d’urgence particulière s’attachant à leur réalisation, ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant d'un EPCI ou indispensables à la continuité du service public. Les circonstances que la procédure de passation des marchés soit engagée antérieurement aux élections municipales et que la commission d’appel d’offres émette un avis favorable, ne permettent pas, à elles seules, de regarder la conclusion des marchés comme relevant de la gestion des affaires courantes

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027002396 

Le syndicat mixte Flandre Morinie de Saint-Omer (62) avait décidé de passer de deux marchés de travaux ayant pour objet la conception et la construction d’un centre de valorisation énergétique. La commission d’appel d’offres avait attribué le marché de construction de cet équipement au groupement Norpac / Ramery. Le tribunal administratif de Lille avait annulé la délibération du syndicat mixte autorisant son président à signer le marché. La cour administrative d’appel de Douai ayant rejeté l’appel du syndicat mixte ce dernier saisit le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L5211-8 du CGCT « que l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale, à la suite du renouvellement général des conseils municipaux des communes membres de cet établissement, ne peut que gérer les affaires courantes jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant issu de ce renouvellement ; qu’il en va de même de la commission d’appel d’offres antérieurement désignée, qui ne peut, en conséquence, procéder à l’attribution d’un marché excédant, en raison du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et en l’absence d’urgence particulière s’attachant à sa réalisation, la gestion des affaires courantes ; qu’un marché attribué dans ces conditions ne peut être régularisé que par l’intervention d’une décision de la commission d’appel d’offres et d’une décision de l’organe délibérant issus du renouvellement général des collectivités membres de l’établissement, destinées, pour la première, à confirmer le choix de l’attributaire du marché et, pour la seconde, à réitérer l’autorisation donnée à l’exécutif de l’établissement public de signer le marché »

Le Conseil d’Etat applique un raisonnement analogue à celui de sa décision du 23 décembre 2011 (CE, 23 décembre 2011, n° 348647 et 348648, Ministre de l’intérieur) selon laquelle les décisions d'attribuer ou de signer un marché ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant d'un EPCI au sens de dispositions de l’article L5211-8 du code général des collectivités territoriales.

En jugeant que la décision initiale d’attribution d’un marché de travaux de génie civil prise par une telle commission ne relevait pas de la gestion des affaires courantes du syndicat, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt.

L’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat. Dans le cas d'espèce la cour, a enjoint au syndicat de saisir le juge du contrat pour que celui-ci se prononce sur le contrat conclu ; la cour aurait cependant du envisager la possibilité de régulariser l’illégalité de l’acte détachable et la signature du marché par l’adoption d’une nouvelle décision de la CAO et de l’organe délibérant du syndicat. La cour a commis une erreur de droit et par suite le Conseil d'Etat annule son arrêt en tant qu’il a enjoint au syndicat mixte Flandre Morinie de saisir le juge du contrat.

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MAJ 08/02/13 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 23 décembre 2011, n° 348647 et 348648, Ministre de l’intérieur (Les décisions d’attribuer et de signer des marchés en raison d’une part du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et, d’autre part, de l’absence d’urgence particulière s’attachant à leur réalisation, ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant d'un EPCI ou indispensables à la continuité du service public).

Actualités

Rôle de la commission d’appel d’offres dans l’attribution des marchés publics. – Fiche technique de la DAJ