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Modifié par Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 82
Sans préjudice des dispositions de l'article L2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L270 du code électoral ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet.
Les délégués sortants sont rééligibles.
MAJ 07/02/13 - Source legifrance
Jurisprudence
CE, 28 janvier 2013, n° 358302, Syndicat mixte Flandre Morinie (Incidence du renouvellement des conseils municipaux sur les compétences d'une CAO d'un EPCI. Les décisions d'attribuer ou de signer un marché ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant d'un EPCI au sens des dispositions de l’article L5211-8 du code général des collectivités territoriales - CGCT)
CE, 23 décembre 2011, n° 348647 et 348648, Ministre de l’intérieur, Publié au recueil Lebon (Les décisions d’attribuer et de signer des marchés en raison d’une part du coût, du volume et de la durée des travaux prévus et, d’autre part, de l’absence d’urgence particulière s’attachant à leur réalisation, ne peuvent être regardées comme relevant du fonctionnement courant d'un EPCI ou indispensables à la continuité du service public)