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Art. 8. - Pour les marchés passés par les organismes mentionnés à l’article 1er, il est instauré une commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale (CCMOSS), chargée de fournir aux personnes responsables des marchés (notion disparue avec le CMP 2006, voir : PRM) une assistance pour l’élaboration ou la passation des marchés. Lorsque les conditions mentionnées à l’article 9 ci-dessous sont réunies, la commission est appelée à formuler des observations ou des recommandations concernant ces marchés, et notamment au vu des dispositions législatives et réglementaires prévues à l’article 2. Elle peut également formuler des réserves les concernant.
La commission comprend:
quatre représentants administrateurs:
un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales;
un représentant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse;
un représentant de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale;
un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, nommés, par les conseils d’administration des organismes concernés à chaque renouvellement des conseils d’administration, qui nomment aussi un nombre égal de suppléants;
quatre représentants experts du régime général, un pour chacune des branches du régime général, choisis pour leur expertise au sein des services de la caisse nationale ou des caisses locales.
Les suppléants n’assistent pas aux séances s’ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission comprend en outre à voix consultative:
un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale;
deux représentants du ministre chargé de l’économie et des finances;
un représentant du ministre chargé de l’agriculture.
Le ministre chargé de la sécurité sociale nomme le président de la commission, ainsi que son suppléant qui sont choisis parmi les membres de l’inspection générale des affaires sociales. Le suppléant n’assiste pas aux séances s’il n’est pas appelé à remplacer le président.
Les rapporteurs chargés d’étudier les dossiers communiqués à la commission sont principalement choisis parmi les membres des corps de contrôle de l’Etat, et notamment de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances. Ils peuvent être également désignés, par le président, parmi les membres du secrétariat de la commission ou du corps de mission de l’UCANSS.
Toute personne qui a participé à la conception et au suivi du marché soumis à la CCMOSS et tout agent de l’organisme qui soumet ledit marché à cette instance ne peuvent être choisis ou désignés en qualité de rapporteur.
Le directeur de l’organisme contractant ou son représentant peut assister à la commission afin d’apporter des informations supplémentaires aux membres de cette commission.
La commission établit son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par l’UCANSS.
Source : Arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale * NOR: SANS0523618A
La Commission Consultative des Marchés des Organismes de
Sécurité Sociale (CCMOSS) est appelée à formuler un avis
sur le respect des dispositions législatives et
réglementaires prévues à l'article 2 (de l'arrêté du 31
janvier 2002 portant règlement sur les marchés des
organismes de sécurité sociale) :
1° Des projets de marchés d'un montant supérieur à 900
000 Euros (HT) lorsqu'ils font l'objet d'une procédure
d'appel d'offres et à 200 000 Euros (HT) lorsqu'ils font
l'objet d'une procédure négociée à l'exception des
marchés négociés visés au 3o de cet article pour
lesquels un seuil de saisine particulier est défini ;
2° Des projets de marchés liés à une même opération ou
établis à la suite d'une mise en concurrence et d'une
publication, lorsque la somme de leurs montants est
supérieure à 4 millions d'euros (HT) ;
3° Des projets de marchés négociés sans mise en
concurrence préalable passés en application de l'article
35 (III, 4) du code des marchés publics, pour un montant
supérieur à 90 000 Euros (HT) ;
4° Des projets de marchés passés en application de
l'article 72 (I, 4) du code des marchés publics, pour un
montant supérieur à 90 000 Euros (HT) ;
5° Des projets de marchés au sujet desquels elle est
consultée par les caisses ;
6° Des projets d'avenants aux marchés visés aux 1°, 2°,
3° et 4° ci-dessus ayant une incidence financière ;
7° Des projets d'avenants ayant pour effet de porter le
montant global du marché y compris, le cas échéant, des
avenants déjà intervenus au-delà de la limite à partir
de laquelle elle doit être consultée ;
8° Des projets de marchés d'un montant supérieur à 200
000 Euros (HT) qui ont pour objet des prestations
intellectuelles et qui contiennent des clauses relatives
à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle
dérogatoire à celles prévues aux cahiers des clauses
administratives générales ;
9° Des projets de convention fixant, en vue des marchés
à passer, les modalités de détermination des prix d'une
catégorie de prestations ;
10° De tout problème relatif à la préparation, à la
passation, à l'exécution ou au règlement des marchés qui
lui est soumis par le ministre chargé de la sécurité
sociale ;
11° De tout autre contrat dont l'examen est décidé par
le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre
chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre
chargé de l'agriculture peut consulter la commission sur
toute question entrant dans le champ d'application du
présent arrêté.
La commission est tenue de signaler aux ministres
chargés de la tutelle de l'organisme les irrégularités
ou fautes graves qu'elle a relevées lors de l'examen
d'un projet de marché ou d'avenant, ou dont elle aurait
connaissance, notamment le fractionnement des marchés
intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets
à son examen.
Source : Art. 8, Arrêté du 31 janvier 2002 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale
Voir également
CAO, CTM, Commission des marchés publics de l'Etat, GPEM, CSM, CSMI
Actualités
Rôle de la commission d’appel d’offres dans l’attribution des marchés publics. – Fiche technique de la DAJ
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