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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de
l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la
secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code rural, notamment l'article L723-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L122-1 et L124-4 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des
allocations familiales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables,
conformément aux dispositions de l'article L124-4 du code de la
sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou
partie la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, qu'ils
soient régis par le code de la sécurité sociale ou le code rural, à
l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L211-4, L381-9, L611-3, deuxième alinéa, et L712-6 du code de la sécurité sociale.
II. - Elles sont également applicables :
- à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
- aux unions, associations ou fédérations desdits organismes ;
- aux groupements d'intérêt économique et aux groupements d'intérêt
public lorsque ces derniers sont composés majoritairement d'organismes
visés au premier alinéa du présent article et qu'ils ne sont pas soumis
au code des marchés publics ;
- aux unions d'économie sociale, sociétés civiles immobilières et
groupements d'intérêt économique lorsque la participation financière des
organismes mentionnés au présent article égale ou dépasse la majorité
des parts de leur capital social, pour ce qui concerne les contrats
passés en tout ou partie pour le compte desdits organismes.
Article 2
Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux
conditions de passation et d'exécution des marchés publics de l'Etat et
de ses établissements publics sont applicables aux organismes mentionnés
à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Le rôle dévolu à la personne responsable du marché est assuré par le
directeur de l'organisme qui est habilité à signer le marché au nom de
l'organisme contractant. Il exerce toutes les attributions pour la
passation et l'exécution des marchés à l'exclusion de celles prévues aux
articles 4 et 5.
Les organismes mentionnés à l'article 1er sont soumis à la commission
consultative des marchés des organismes de sécurité sociale selon les
modalités fixées aux articles 8 à 12.
Article. 3
Le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale ou le comité directeur du groupement d'intérêt public désigne une commission des marchés composée de quatre administrateurs au moins. Il désigne également un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. La commission ne peut valablement délibérer que si trois administrateurs au moins sont présents pendant l'ensemble de la séance. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission élit son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur et l'agent comptable de l'organisme participent aux délibérations de la commission avec voix consultative. En outre, un représentant de l'autorité de tutelle peut assister à la commission avec voix consultative.
Article 4
La commission des marchés exerce les attributions suivantes pour les
appels d'offres, les procédures négociées et les mises en concurrence
simplifiées :
a) Pour les marchés par appel d'offres :
- elle ouvre les plis ;
- elle élimine les candidatures non recevables et les offres non
conformes à l'objet du marché ;
- elle arrête la liste des candidats dans le cadre d'un appel d'offre
restreint ;
- elle décide du caractère infructueux et décide de la suite à donner,
notamment recourir à la procédure négociée ou à la passation d'un nouvel
appel d'offres ;
- elle décide de ne pas donner suite à la procédure pour des motifs
d'intérêt général ;
- elle rejette les offres considérées comme anormalement basses après
avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et
vérifié les justifications fournies ;
b) Pour les procédures négociées et les mises en concurrence simplifiées
:
- elle dresse la liste des candidats admis à négocier ;
c) Pour toutes les procédures :
- elle attribue le marché ;
- elle autorise la passation d'avenants dès lors qu'ils entraînent une
augmentation du montant global du marché de plus de 5 %.
Article 5
Le conseil d'administration ou le comité directeur désigne le jury
pour les concours, les marchés de maîtrise d'oeuvre et de conception
réalisation. Il désigne également les personnalités de la commission de
l'appel d'offres sur performances prévue à l'article 24 du code des
marchés publics. Il dresse la liste des candidats admis à concourir
après avis du jury. Il alloue les primes et récompenses pour les
concours, les appels d'offres sur performances et les marchés de
conception réalisation.
Dans le cadre de ces procédures, le conseil d'administration attribue le
marché.
Article 6
Tout projet de marché soumis à la décision de la commission des marchés, à celle du conseil d'administration ou du comité directeur doit être assorti d'une note de présentation qui doit être transmise aux membres de la commission ou du conseil d'administration ainsi qu'à l'autorité de tutelle au moins cinq jours avant la date de réunion. La motivation de la décision d'attribution est portée au procès-verbal de la commission ou du conseil d'administration.
Article 7
Pour les projets de marchés mentionnés à l'article 9, la délibération du conseil d'administration ou du comité directeur ou de la commission des marchés ne devient définitive qu'après avis de la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article 8 ou décision de non-examen prévue au troisième et quatrième alinéa de l'article 11.
Article 8
Une commission, appelée commission consultative des marchés des
organismes de sécurité sociale, exerce, en matière de marchés de
travaux, de fournitures et de services passés au compte des organismes
mentionnés à l'article 1er, les attributions prévues aux articles
suivants.
La commission comprend :
- trois représentants des caisses nationales du régime général à raison
de un par organisme ;
- un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale ;
- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole,
nommés par les conseils d'administration des organismes concernés à
chaque renouvellement des conseils d'administration, qui nomment aussi
un nombre égal de suppléants ;
- un représentant et son suppléant des régimes non salariés non
agricoles désignés conjointement par les conseils d'administration des
caisses nationales prévues aux articles R611-1, R631-1 et R632-1
du code de la sécurité sociale.
Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à
remplacer les titulaires.
La commission comprend en outre :
- deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de la sécurité sociale nomme de plus le président de
la commission, ainsi que son suppléant qui sont choisis parmi les
membres de l'inspection générale des affaires sociales. Le suppléant
n'assiste pas aux séances s'il n'est pas appelé à remplacer le
président.
Les rapporteurs des dossiers qui lui sont soumis sont choisis parmi les
membres des corps de contrôle de l'Etat, et notamment de l'inspection
générale des affaires sociales, ainsi que parmi le corps des inspecteurs
des affaires sanitaires et sociales.
Le directeur de l'organisme contractant peut assister à la commission
afin d'apporter des informations supplémentaires aux membres de cette
commission.
La commission établit son règlement intérieur.
Le secrétariat commun est assuré par la CNAMTS, en tant que de besoin
par l'une des autres caisses nationales ou par l'Agence centrale des
organismes de sécurité sociale ou par l'Union des caisses nationales de
sécurité sociale, par délibération de la commission.
Article 9
La commission est appelée à formuler un avis sur le respect des
dispositions législatives et réglementaires prévues à l'article 2 :
1° Des projets de marchés d'un montant supérieur à 900 000 Euros (HT)
lorsqu'ils font l'objet d'une procédure d'appel d'offres et à 200 000
Euros (HT) lorsqu'ils font l'objet d'une procédure négociée à
l'exception des marchés négociés visés au 3o de cet article pour
lesquels un seuil de saisine particulier est défini ;
2° Des projets de marchés liés à une même opération ou établis à la
suite d'une mise en concurrence et d'une publication, lorsque la somme
de leurs montants est supérieure à 4 millions d'euros (HT) ;
3° Des projets de marchés négociés sans mise en concurrence préalable
passés en application de l'article 35 (III, 4) du code des marchés
publics, pour un montant supérieur à 90 000 Euros (HT) ;
4° Des projets de marchés passés en application de l'article 72 (I, 4)
du code des marchés publics, pour un montant supérieur à 90 000 Euros
(HT) ;
5° Des projets de marchés au sujet desquels elle est consultée par les
caisses ;
6° Des projets d'avenants aux marchés visés aux 1°, 2°, 3° et 4°
ci-dessus ayant une incidence financière ;
7° Des projets d'avenants ayant pour effet de porter le montant global
du marché y compris, le cas échéant, des avenants déjà intervenus
au-delà de la limite à partir de laquelle elle doit être consultée ;
8° Des projets de marchés d'un montant supérieur à 200 000 Euros (HT)
qui ont pour objet des prestations intellectuelles et qui contiennent
des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou
intellectuelle dérogatoire à celles prévues aux cahiers des clauses
administratives générales ;
9° Des projets de convention fixant, en vue des marchés à passer, les
modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
10° De tout problème relatif à la préparation, à la passation, à
l'exécution ou au règlement des marchés qui lui est soumis par le
ministre chargé de la sécurité sociale ;
11° De tout autre contrat dont l'examen est décidé par le ministre
chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de
l'agriculture peut consulter la commission sur toute question entrant
dans le champ d'application du présent arrêté.
La commission est tenue de signaler aux ministres chargés de la tutelle
de l'organisme les irrégularités ou fautes graves qu'elle a relevées
lors de l'examen d'un projet de marché ou d'avenant, ou dont elle aurait
connaissance, notamment le fractionnement des marchés intentionnellement
opéré afin de soustraire ces projets à son examen.
Article 10
Tout projet soumis à l'avis de la CCMOSS doit être assorti du rapport de présentation prévu à l'article 75 du code des marchés publics.
Article 11
La CCMOSS se réunit à la diligence du président. Elle assure la
publication du calendrier de ses réunions en début d'année civile et
l'adresse aux organismes soumis à sa compétence.
Tout dossier envoyé à la commission fait l'objet d'un accusé de
réception.
Le président a la possibilité de sélectionner ceux des dossiers qui
seront examinés par la commission.
La décision de non-examen doit être portée à la connaissance du
directeur de l'organisme et du ministre de tutelle dans un délai de dix
jours francs à compter de la date d'accusé de réception. Dès réception
d'une décision de non-examen, le directeur de l'organisme peut
poursuivre la procédure de passation du marché.
En cas d'examen, la CCMOSS fait connaître son avis sur les projets de
marchés ou d'avenants dans un délai maximum de quarante jours francs à
compter de la date de réception. Ce délai peut être prorogé une seule
fois par une décision motivée du président de la commission.
La CCMOSS fait connaître son avis sur toute question qui lui est soumise
en application du présent arrêté dans un délai maximum de quarante jours
francs.
Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché présente un
caractère d'urgence impérieux, il appartient au président de la
commission de réunir cette dernière dans le plus bref délai ou de
consulter ses membres par écrit s'il le juge nécessaire.
La commission ne peut valablement délibérer que si six membres au moins
sont présents.
Les membres de la commission ont voix délibérative : les rapporteurs et
les techniciens ou experts dont l'avis est recueilli ont voix
consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 12
Tout projet de marché ou d'avenant sur lequel la CCMOSS a émis un
avis défavorable, et tout projet de marché ou d'avenant pour lequel elle
a proposé des modifications ou formulé des réserves que l'organisme
estime ne pas devoir être retenues, ne peut être signé qu'avec l'accord
du ministre de tutelle de l'organisme.
Le ministre chargé de tutelle de l'organisme tient la commission
informée des décisions qu'il a prises lorsque celles-ci ne sont pas
conformes à l'avis exprimé par cette commission.
Article 13
En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre IV du nouveau code de procédure civile.
Article 14
Les marchés découlant des conventions de prix, pris dans le cadre de l'article L224-12 du code de la sécurité sociale ou de l'article L723-11 du code rural, ne font pas l'objet d'une nouvelle mise en concurrence.
Article 15
Les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont remises gratuitement. Toutefois, les candidats peuvent être tenus de fournir un cautionnement. Le cautionnement est déposé entre les mains de l'agent comptable de l'organisme contractant. Il est restitué à l'issue de la procédure.
Article 16
Les dispositions de l'article 8 du code des marchés publics relatives
au groupement de commandes sont applicables aux marchés passés par les
organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessus sous réserve des
dispositions suivantes :
La convention constitutive du groupement est signée par le directeur de
chaque membre du groupement après approbation des conseils
d'administration concernés.
La commission des marchés du groupement est composée d'un représentant
de la commission des marchés de chaque membre du groupement, élu par ses
membres ayant voix délibératives.
La commission des marchés du groupement est présidée par le représentant
du coordonnateur.
La commission des marchés du groupement dispose de l'ensemble des
attributions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Si la convention constitutive du groupement a prévu que le coordonnateur
est mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de l'ensemble des
membres du groupement, la commission des marchés est celle du
coordonnateur.
En application du dernier alinéa du I de l'article 8 du code des marchés
publics, les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté
peuvent être membres de groupements constitués par des personnes
publiques. Dans ce cas, les organismes respectent les dispositions du
code des marchés publics et ne peuvent pas être désignés comme
coordonnateur.
Article 17
Les informations sur l'exécution des marchés soldés de l'année ou en cours d'exécution font l'objet d'un rapport récapitulatif annuel communiqué au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale à l'occasion de la présentation du budget.
Article 18
L'arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général ainsi que l'arrêté du 3 mai 1976 relatif aux opérations immobilières et marchés des caisses de mutualité sociale agricole sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 19
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 20
I. - Les marchés notifiés antérieurement à la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté demeurent régis, pour leur exécution, par les
dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 précité.
Les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un
avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication
antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui
ont été notifiés après cette date demeurent régis pour leur passation
par les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995. Pour les autres
dispositions, ils sont régis par le présent arrêté.
II. - En ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole,
le présent arrêté est applicable aux marchés pour lesquels une
consultation a été engagée ou un
avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 21
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de la comptabilité publique au secrétariat d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.