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Textes relatifs à la commande publique > QE-Sénat
Dans un MAPA, la CAO n'a pas à être consultée pour un avenant entraînant une augmentation supérieure à 5 % d'un marché à procédure adaptée. Cependant, l'article 20 du code des marchés publics dispose que, sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet. Un avenant provoquant un impact financier important pourrait bouleverser l'économie du marché et pourrait voir sa légalité contestée.
publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009 - page 285
M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que, conformément aux dispositions de l'article 26-II 5° du code des marchés publics (CMP), « les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur (à) 5 150 000 € HT pour les travaux ».
En outre, l'article 8 de la loi no 95-127 du 8 février 1995 prévoit que « tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis » mais que « toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis ».
Dans ces conditions, la question se pose de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi précitée dans le cadre des marchés passés selon une procédure adaptée durant le déroulement de laquelle la commission d'appel d'offres n'est pas appelée à intervenir, comme dans le cas des marchés de travaux d'un montant inférieur à 5 150 000 € HT.
Il lui demande de confirmer que, quel que soit l'impact financier d'un avenant sur le montant global d'un marché, l'avis de la commission d'appel d'offres n'est pas requis dès lors qu'elle n'a pas participé à la procédure de choix de l'entreprise qui en a été attributaire. Et ce, quel que soit le montant du marché conclu.
publiée dans le JO Sénat du 24/06/2010 - page 1635
L'honorable parlementaire s'interroge sur l'obligation de consulter la commission d'appel d'offres (CAO) pour un avenant dans les marchés passés en procédure adaptée, et ce quel que soit son impact financier. L'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 dispose que « tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis ». Cette dernière phrase a été ajoutée par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007. Ainsi, dans le cadre d'une procédure adaptée, la CAO n'est pas nécessairement appelée à intervenir. Il en résulte que la CAO ne devra pas non plus être consultée pour un avenant entraînant une augmentation supérieure à 5 % d'un marché à procédure adaptée. Toutefois, il convient d'être attentif quant à l'objet et la portée des avenants. En effet, l'article 20 du code des marchés publics dispose que, sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet. Un avenant provoquant un impact financier important pourrait bouleverser l'économie du marché et pourrait voir sa légalité contestée.