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Art. 1er. - Au quatrième alinéa (b) de l'article 40 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les mots: «investissements matériels ou immatériels» sont remplacés par les mots: «investissements matériels».
Art. 2. - Après l'article 40 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé:
«Art. 40-1. - Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public»
Art. 3. - I. - L'article L111-4 du code des juridictions financières est complété par les mots: «ainsi que, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, du rapport produit par le délégataire en application de l'article 40-1 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques».
II. - L'article L211-8 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes» III. - Après le neuvième alinéa (6o) de l'article L212-14 du code des communes, il est inséré un 7o ainsi rédigé:
«7o Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public;».
Art. 4. - Après le septième alinéa de l'article 40 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution»
Art. 5. - La première phrase du quatrième alinéa c de l'article 41 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée est ainsi rédigée:
«Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an»
Art. 6. - L'article 53 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est complété par les mots: «, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public».
CHAPITRE II
Dispositions communes aux marchés publics et aux délégations de service public
Art. 7. - Après le premier alinéa de l'article 2 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«Les enquêtes sont également diligentées à la demande de la Cour des comptes»
Art. 8. - Après l'article 49 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé:
«Art. 49-1. - Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services ou à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres ou à la commission visée à l'article 43. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis»
Art. 9. - I. - Il est inséré, dans le code des juridictions financières, un article L140-4-1 ainsi rédigé:
«Art. L. 140-4-1. - Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.
«Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.
«Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé» II. - L'article L241-2 du code des juridictions financières est complété par une phrase ainsi rédigée:
«L'avis d'enquête visé à l'article L140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre régionale des comptes»
Art. 10. - I. - L'article 432-14 du code pénal est ainsi rédigé:
«Art. 432-14. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public» II. - L'intitulé du paragraphe 4 de la section III du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par les mots: «et les délégations de service public».
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Art. 11. - I. - L'article L311-1 du code des communes est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
«Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.
«Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics visés à l'article L324-1 du code de l'urbanisme est également soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné» II. - Il est rétabli, dans le code des communes, un article L311-8 ainsi rédigé:
«Art. L. 311-8. - I. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
«Toute opération de même nature envisagée par un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte ou l'un des établissements publics visés à l'article L324-1 du code de l'urbanisme est également motivée dans les mêmes conditions par l'organe délibérant de l'établissement public concerné. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
«II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une commune de plus de 3 500 habitants est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la commune concernée, lorsque l'opération a été conclue par la commune elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
«Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes ou de l'un des établissements publics visés à l'article L324-1 du code de l'urbanisme font l'objet d'une inscription comportant les mêmes éléments que ci-dessus sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement» III. - Après l'article 45 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé:
«Art. 45-1. - I. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
«Toute opération de même nature envisagée par un syndicat mixte ou l'un des établissements publics visés à l'article L324-1 du code de l'urbanisme est également motivée dans les mêmes conditions par l'organe délibérant de l'établissement public concerné. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec un département, copie de cette délibération est transmise au département concerné dans les deux mois suivant son adoption.
«II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'un département est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif du département concerné lorsque l'opération a été conclue par le département lui-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
«III. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil général. Ce bilan est annexé au compte administratif du département» IV. - Après l'article 7 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé:
«Art. 7-1. - I. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil régional délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.
«Toute opération de même nature envisagée par un syndicat mixte ou l'un des établissements publics visés à l'article L324-1 du code de l'urbanisme est également motivée dans les mêmes conditions par l'organe délibérant de l'établissement public concerné. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une région, copie de cette délibération est transmise à la région concernée dans les deux mois suivant son adoption.
«II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une région est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la région concernée lorsque l'opération a été conclue par la région elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété,
l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
«III. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une région par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région donne lieu chaque année à une délibération du conseil régional. Ce bilan est annexé au compte administratif de la région» V. - Le premier alinéa de l'article L324-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée:
«Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements» VI. - Avant le dernier alinéa du II de l'article 5 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, il est inséré un alinéa (c) ainsi rédigé:
«c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice» VII. - Après le 6o de l'article L212-14 du code des communes, il est inséré un 8o ainsi rédigé:
«8o Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au (c) du II de l'article 5 de la loi no 83-597 du 7 juillet 1993 relative aux sociétés d'économie mixte locales» VIII. - Après l'article L451-4 du code de la construction et de l'habitation, il est rétabli un article L451-5 ainsi rédigé:
«Art. L. 451-5. - L'avis du service des domaines est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété» IX. - Les dispositions des I à VIII ci-dessus sont applicables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 février 1995.
.......................
- Conseil constitutionnel:
Décision no 95-361 DC du 2 février 1995 publiée au Journal officiel du 7 février 1995.
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
Avis de la commission d'appel d'offres sur les avenants à un marché passé selon une procédure adaptée (QE Sénat n° 07301, M. Bernard Piras )