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CE, 27 février 1987, n° 61402, Hôpital départemental ESQUIROL c/ Sté Généton

Conseil d’Etat, 27 février 1987, n° 61402, Hôpital départemental ESQUIROL c/ Sté Généton

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007739378/

Conseil d’Etat statuant au contentieux

61402

Inédit au recueil Lebon

2 / 6 SSR

lecture du vendredi 27 février 1987

Vu la requête enregistrée le 2 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’HOPITAL DEPARTEMENTAL ESQUIROL, demeurant ... à Saint Maurice 94410 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :

annule le jugement en date du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission d’appel d’offres de l’hôpital départemental en date du 26 octobre 1983 refusant de retenir la candidature de la Société Geneton à un appel d’offre restreint et condamnant l’hôpital à payer la somme de 37 500 F à cette entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Wahl, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de l’HOPITAL DEPARTEMENTAL ESQUIROL et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société Geneton,

- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par la Société Geneton devant le tribunal administratif de Paris n’était pas dépourvue d’un exposé des faits et de moyens ; qu’il suit de là que le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette requête doit être écarté ;

Considérant qu’aux termes de l’article 297-bis du code des marchés publics : “En cas d’appel d’offres restreint, sur le vu du procès-verbal d’ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l’article 299 ... arrête la liste des candidats admis à présenter une offre. Cette liste peut comprendre des noms d’entrepreneurs ou de fournisseurs n’ayant pas répondu à l’appel de candidatures ...” ;

Considérant que les dispositions précitées accordent à la commission d’appel d’offres un large pouvoir d’appréciation pour l’établissement de la liste des candidats admis à présenter une offre ; que par décision du 26 octobre 1983, la commission d’appel d’offres de l’HOPITAL DEPARTEMENTAL ESQUIROL a écarté la société anonyme Geneton de la liste des entreprises admises à présenter une offre dans le cadre d’un marché proposé par l’hôpital ; qu’il résulte de l’instruction que cette décision a été prise en raison de difficultés qui avaient affecté la réalisation de travaux antérieurs confiés à la société anonyme Geneton ; qu’ainsi en décidant d’écarter de la deuxième phase de l’appel d’offres restreint la société anonyme Geneton et bien que les marchés précédents aient donné lieu à réception définitive sans réserve, la commission d’appel d’offres de l’HOPITAL DEPARTEMENTAL ESQUIROL n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation ; que dès lors, l’HOPITAL DEPARTEMENTAL ESQUIROL est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision susanalysée du 26 octobre 1983 et l’a condamné à verser une indemnité de 37 500 F à la société anonyme Geneton ; ue par suite il y a lieu de rejeter les conclusions de l’appel incident de la Société Geneton tendant au relèvement de cette indemnité ;

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société anonyme Geneton devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions de son recours incident sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’HOPITAL DEPARTEMENTAL ESQUIROL, à la société anonyme Geneton et au ministre des affaires sociales et de l’emploi.

Voir également

mauvaise exécution d'un marché précédent,

critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature,

capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles,

critères de choix des offres, offres, pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres

système de qualification d’opérateurs économiques

Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats

Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]

Article 45 [Documents de candidature exigibles]

Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]

Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]

Examen des candidatures et des offres

Article 52 [Sélection des candidatures]

Article 53 [Attribution des marchés]

Article 54 [Sélection des offres au moyen d’enchères électroniques]

Article 55 [Offre anormalement basse]

Jurisprudence

CE, 10 juin 2009, n° 324153, Région LORRAINE / société ACE BTP (Les manquements d’une entreprise dans l’exécution de précédents marchés publics permettent d’écarter sa candidature à condition que la commission d’appels d’offres recherche si d’autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de garanties. Ainsi une CAO ayant constaté l’absence de « garanties nouvelles suffisantes […] a pu, valablement écarter sa candidature à raison de l’insuffisance de ses capacités professionnelles » )

CE, 24 novembre 2008, n° 292256, Société EL ALE (Rejet de la candidature d’une entreprise pour livraison d’ouvrages avec retard et violation de certaines prescriptions du contrat)

CAA Paris, 2 octobre 2007, n° 06PA02495, Société GAR c/Commune de Congis-sur-Thérouanne (Un pouvoir adjudicateur ne peut écarter la candidature d’une entreprise en se fondant uniquement sur des litiges avec cette dernière sans examiner dans son ensemble son dossier de candidature)

CAA Marseille, 13 juin 2005, n° 04MA00070, SARL MARIANI FRERES c/ Département de Haute-Corse (Une commission d'appel d'offres peut écarter la candidature d’une entreprise en se fondant sur les retards reprochés dans l'exécution de marchés passés antérieurement. Mais cette décision ne peut être prise qu'après ouverture de la seconde enveloppe)

CAA Nancy, 12 mai 2005, 01NC00913, Département de la Moselle (La commission d'appel d'offres peut tenir compte notamment des difficultés rencontrées avec un candidat pour exécuter un précédent marché pour éliminer le candidat ; cependant elle est tenue de procéder à l’ouverture de la première enveloppe intérieure)

CAA Paris, 5 déc. 2002, n° 99PA02224, Pezzino c/ UGAP (Rejet d'une candidature pour établissement de faux devis dans le cadre d'un précédent marché, qui avait entrainé la résiliation du contrat)

Actualités

Rejet d’une candidature pour mauvaise exécution d’un marche précédent - Fiche technique DAJ - 15 juin 2011