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https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019831875/

Conseil d’Etat, 24 novembre 2008, n° 292256, Société EL ALE

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019831875/

Considérant que les décisions du 11 septembre 1997 (lot n° 4 « Electricité » d'un marché d'entretien et de grosses réparations des bâtiments communaux), du 2 octobre 1997 (marché relatif à l'entretien des installations de balisage, de sécurité, d'alarmes et postes de transformation des bâtiments communaux) et du 26 février 1998 (lot n° 5 « Eclairage public » d'un marché de création et aménagements d'espaces verts dans l'île de la Jatte) par lesquelles la commission d'appel d'offres de Neuilly-sur-Seine a rejeté la candidature de la société EL ALE au titre de ces marchés ont été motivées, non par l'existence d'un contentieux avec la ville, comme le soutient la société requérante, mais, d'une part, par les problèmes rencontrés par la ville sur différents chantiers gérés par la société EL ALE, notamment le chantier relatif à l'éclairage public et à la signalisation lumineuse de l'avenue Charles de Gaulle, mais également d'autres opérations où les ouvrages ont été livrés avec retard, d'autre part, par le non-respect de certaines prescriptions d'un contrat d'entretien des installations de balisage de sécurité et d'alarme des bâtiments communaux et enfin, par la dégradation des relations entretenues avec cette société, se traduisant par des mises en cause nominative d'un responsable des services de la ville ; qu'à supposer que ce dernier motif ne soit pas établi, il résulte de l'instruction que la commission d'appel d'offres aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les deux autres motifs mentionnés ci-dessus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci reposent sur des faits matériellement inexacts ou soient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, la société requérante, dont la candidature a été admise par la commission d'appel d'offres en 1999, 2000 et 2001, ne peut soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une exclusion de principe des marchés publics de la ville de Neuilly-sur-Seine ni que les décisions litigieuses procéderaient d'une rupture d'égalité entre les candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EL ALE n'est pas fondée à demander l'annulation des jugements du 18 décembre 2001 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 11 septembre 1997, du 2 octobre 1997 et du 26 février 1998 de la commission d'appel d'offres de Neuilly-sur-Seine ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre la charge de cette société la somme de 3 000 euros à verser à la ville de Neuilly-sur-Seine ; .

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Rejet d’une candidature pour mauvaise exécution d’un marche précédent - Fiche technique DAJ - 15 juin 2011