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CAA Bordeaux, 11 mars 2008, 05BX02395, Société Self SPM

CAA Bordeaux, 11 mars 2008, 05BX02395, Société Self SPM

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000018802577

La société SELF SPM demandait d’annuler
1 - le jugement ayant rejeté l’annulation de la décision
- par laquelle la CAO du conseil général a rejeté son offre et attribué à la société Derelec le lot n° 2 du marché de travaux d’alimentation électrique
- du président du conseil général de signer ce même marché avec la société Derelec et à ce qu’il soit enjoint à cette collectivité de saisir le juge du contrat d’une action en nullité dudit marché;
2 - d’annuler la décision de la commission d’appel d’offres et la décision du président de la collectivité.
 
La commission d’appel d’offres a retenu pour le deuxième lot, la proposition de la société Derelec, la proposition de la société SELF SPM était moins élevée.
Il ressort du rapport d'analyse des offres et du courrier du directeur de la société chargée de la rédaction dudit rapport que ce choix a été motivé par une description incomplète par la société SELF SPM, des mesures envisagées par le soumissionnaire pour assurer la sécurité des riverains, chantier, les premiers secours et la circulation autour du chantier.
 
Or, le CCAP avait mis à la charge du titulaire du lot n° 1 la mise en place des installations en matière d’hygiène et du dispositif de balisage du chantier en vue d’assurer la sécurité des tiers et, d’autre part, les mesures de sécurité et d’hygiène faisaient l’objet d’une description détaillée dans le plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé établi par le maître de l’ouvrage, qui avait été annexé à l’acte d’engagement.
Il en résulte que la valeur technique des deux offres étant équivalente et les délais d’exécution identiques, la commission d’appel d’offres a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’offre de la société SELF SPM, dont le prix était inférieur.
 
Eu égard à la nature du vice affectant la décision de la commission d’appel d’offres, qui est relatif au choix du cocontractant, l’annulation, par voie de conséquence, de la décision du président du conseil général, implique nécessairement la nullité du contrat

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