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Comment répondre à un appel d'offres

Catalogue électronique

Le catalogue électronique est une technique d'achat qui permet de présenter des offres de manière électronique et sous forme structurée. Les catalogues électroniques sont établis par les opérateurs économiques qu'ils soient candidats ou soumissionnaires selon les spécifications techniques et le format prévus par l’acheteur. Les échanges d’informations doivent respecter les exigences applicables aux moyens de communication électronique prévus par le code de la commande publique.

Catalogue électronique au sens du code de la commande publique

Le catalogue électronique, qui permet la présentation d’offres ou d’un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée.

(Source : article L2125-1 du Code de la commande publique)

Avec le code de la commande publique le système d’acquisition dynamique est classé dans les techniques d'achat.

Le catalogue électronique fait partie des "Techniques particulières d’achat" et visé par l'article 86 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Cadre juridique et code de la commande publique

Les règles correspondantes relatives au Système d’acquisition dynamique dans le code de la commande publique sont :

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d’achat > Section 5 : Catalogues électroniques

Section 5 : Catalogues électroniques

  • Article R2162-52 [Catalogues électroniques et moyens de communication électroniques]
  • Article R2162-53 [Avis de marché et présentation des offres sous forme de catalogue électronique]
  • Article R2162-54 [Spécifications techniques et catalogues électroniques]
  • Article R2162-55 [Accord-cadre avec plusieurs opérateurs économiques et catalogues électroniques actualisés]
  • Article R2162-56 [Marchés spécifiques d'un SAD et catalogue électronique]

Catalogue électronique au sens du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 [abrogé]

I. - Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, l’acheteur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.

Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.

II. - Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l’acheteur. Ils respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’acheteur conformément aux articles 38 à 41.

(Source : Article 86 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 [abrogé]

Section 5 : Catalogues électroniques

  • Article 86 - [Catalogues électroniques - Définitions]
  • Article 87 - [Catalogues électroniques - Déroulement]

Catalogue électronique au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Voir : Article 36 - Catalogues électroniques

(Source : Art. 36 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Considérant(s) de la directive

(68) De nouvelles techniques d’acquisition électroniques, telles que les catalogues électroniques, sont continuellement développées. Les catalogues électroniques constituent un format permettant de présenter et d’organiser des informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires participants et qui se prête lui-même au traitement électronique. On pourrait citer à titre d’exemple les offres présentées sous la forme d’une feuille de calcul. Les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir exiger des catalogues électroniques dans toutes les procédures disponibles lorsque l’emploi de moyens de communication électroniques est requis. Les catalogues électroniques contribuent à accroître la concurrence et à rationaliser la commande publique, notamment en termes de gains de temps et d’économies. Certaines règles devraient toutefois être établies pour veiller à ce que l’utilisation des nouvelles techniques soit conforme à la présente directive et aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence. Ainsi l’utilisation des catalogues électroniques pour présenter des offres ne devrait pas avoir pour effet de permettre aux opérateurs économiques de se limiter à transmettre leur catalogue général. Les opérateurs économiques devraient toujours être tenus d’adapter leurs catalogues généraux en fonction de la procédure spécifique de passation de marché. Cette adaptation garantit que le catalogue qui est transmis pour répondre à une procédure de passation de marché donnée ne contient que les produits, travaux ou services dont l’opérateur économique a jugé, au terme d’un examen approfondi, qu’ils correspondaient aux exigences énoncées par le pouvoir adjudicateur. Ce faisant, les opérateurs économiques devraient être autorisés à copier des informations figurant dans leur catalogue général, sans pour autant pouvoir soumettre celui-ci tel quel.

En outre, lorsque des garanties suffisantes sont offertes en matière de traçabilité, d’égalité de traitement et de prévisibilité, les pouvoirs adjudicateurs devraient être autorisés à recueillir les informations nécessaires à la constitution des offres concernant des achats spécifiques en s’appuyant sur des catalogues électroniques transmis antérieurement, en particulier dans les cas de remise en concurrence pour l’application d’un accord-cadre ou de recours à un système d’acquisition dynamique.

Lorsque le pouvoir adjudicateur a recueilli les informations nécessaires à la constitution d’une offre, l’opérateur économique concerné devrait avoir la possibilité de vérifier que l’offre, qui a donc été ainsi constituée par le pouvoir adjudicateur, ne comporte pas d’erreurs matérielles. Si de telles erreurs sont constatées, l’opérateur économique ne devrait pas être lié par l’offre constituée par le pouvoir adjudicateur, à moins que les erreurs ne soient rectifiées.

Conformément aux exigences prévues par les règles relatives aux moyens de communication électroniques, les pouvoirs adjudicateurs devraient éviter que les opérateurs économiques soient confrontés à des obstacles injustifiés pour accéder aux procédures de passation de marché dans lesquelles les offres doivent être soumises sous la forme de catalogues électroniques et qui garantissent le respect des principes généraux de non-discrimination et d’égalité de traitement.

(Source : considérant 68 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Voir également

procédure, marché public, marchés de travaux, prestations de services, marchés de services, marchés de prestations intellectuelles, marchés de fournitures courantes, marchés industriels

définitions relatives à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services :
marché public, marchés de travaux, marchés de fournitures, marchés de services, concession de travaux publics, accord cadre, système d'acquisition dynamique, enchère électronique, opérateur économique, pouvoir adjudicateur, organisme de droit public,  centrale d’achat, procédure ouverte, procédure restreinte, procédure de dialogue compétitif, procédure négociée, concours, écrit, moyen électronique, CPV, réseau public de télécommunications, point de terminaison du réseau, services publics de télécommunications, services de télécommunications,

Textes

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