Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)
[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
I. - Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, l’acheteur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.
Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.
II. - Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l’acheteur. Ils respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’acheteur conformément aux articles 38 à 41.
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360
Article R2162-52 du code de la commande publique (art. 86, I alinéa 1)
Article R2162-54 du code de la commande publique (art. 86, I alinéa 2 et II)
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