Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 5 : Catalogues électroniques > Article R2162-52

Article R2162-52 Catalogues électroniques et moyens de communication électroniques

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2162-52 [Catalogues électroniques et moyens de communication électroniques]

Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, l’acheteur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un tel catalogue.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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