Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II : Règles applicables aux techniques d'achat > Section 5 : Catalogues électroniques > Article R2162-54
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l’acheteur. Ils respectent les exigences applicables aux moyens de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l’acheteur conformément aux dispositions des articles R2132-1 à R2132-7 et R2132-11 à R2132-13.
Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées de documents complémentaires.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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