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25 aout 2021
Le Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifie les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité.
Le décret tire les conséquences de la décision CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, Aff. C-23/20, selon laquelle les acheteurs doivent indiquer dans les avis d'appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de l'accord-cadre.
Le décret supprime, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum. Il en résulte que l'article R2121-8 du code de la commande publique et l'article R2162-4 du code de la commande publique sont modifiés en ce qui concerne les accords-cadres pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.
Via une décision du 28 janvier 2022, le Conseil d'Etat a précisé la date d'application de l'obligation de mentionner un maximum dans les accords-cadres (CE, 28 janvier 2022, n° 456418, Communauté de communes Convergence Garonne) - 15 février 2022.
Le décret contient également plusieurs mesures de simplification des modalités de passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen.
En particulier :
Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication et s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur.
Toutefois, les articles 2 et 4 du décret s'appliquent aux accords-cadres pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022 .
(Source : Notice du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021).
Actualités
Obligation de mentionner un maximum dans les accords-cadres : A partir de quand s’applique cette règle ? (CE, 28 janvier 2022, n° 456418, Communauté de communes Convergence Garonne) - 15 février 2022.
Accord-cadre de services sociaux et maximum à indiquer : Est-il obligatoire d'indiquer une quantité ou valeur maximale des produits à fournir ? (CE, 2 février 2022, n° 457233, société Formation accompagnement conseil). - 15 février 2022.
Accords-cadres : l'avis de marché ou le cahier des charges doit indiquer les quantités ou valeurs estimées et maximales. - 22 juin 2021.
Jurisprudence
CJUE 14 juillet 2022, EPIC Financial Consulting, aff. C‑274/21 et C‑275/21 (Dépassement du montant maximum d’un accord-cadre, possible si pas de modification substantielle de l’accord-cadre. « L’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur ne peut plus se fonder, pour attribuer un nouveau marché, sur un accord-cadre dont la quantité et/ou la valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés qu’il fixe a ou ont déjà été atteinte(s), à moins que l’attribution de ce marché n’entraîne pas une modification substantielle de cet accord-cadre, ainsi que le prévoit l’article 72, paragraphe 1, sous e), de cette directive »).
CE, 28 janvier 2022, n° 456418, Communauté de communes Convergence Garonne (Le Conseil d’État tranche la question de l’application différée de la mention du maximum dans les accords-cadres issue de l’arrêt CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20).
CJUE, 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, Aff. C-23/20 (Obligation d'indiquer, dans l'avis de marché ou le cahier des charges, d'une part, la quantité estimée ou la valeur estimée et, d'autre part, la quantité maximale ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre d'un accord-cadre – Principes de transparence et d'égalité de traitement).
Fiches de la DAJ de Bercy
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