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Directive 2014/24/UE

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Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché (Directive 2014/24/UE)

Titre I - Champ d’application, définitions et principes généraux / Chapitre I - Champ d’application et définitions / Section 2 - Seuils

Article 5 - Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché

1. Le paragraphe 2 s’applique aux marchés mixtes qui ont pour objet différents types d’achats relevant tous de la présente directive.

Les paragraphes 3 à 5 s’appliquent aux marchés mixtes qui ont pour objet des achats relevant de la présente directive et des achats relevant d’autres régimes juridiques.

2. Les marchés qui ont pour objet plusieurs types d’achats (travaux, services ou fournitures) sont passés conformément aux dispositions applicables au type d’achat qui constitue l’objet principal du marché en question.

En ce qui concerne les marchés mixtes portant à la fois sur des services au sens du titre III, chapitre I, et sur d’autres services, ou les marchés mixtes portant à la fois sur des services et sur des fournitures, l’objet principal est déterminé en fonction de la plus élevée des valeurs estimées respectives des fournitures ou des services.

3. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement séparables, le paragraphe 4 s’applique. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le paragraphe 6 s’applique.

Lorsqu’une partie d’un marché donné relève de l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou de la directive 2009/81/CE, l’article 16 de la présente directive s’applique.

4. Lorsqu’un marché a pour objet des achats relevant de la présente directive ainsi que des achats qui ne relèvent pas de la présente directive, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, la présente directive s’applique, sauf disposition contraire de l’article 16, au marché mixte qui en résulte, indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient normalement d’un régime juridique différent et indépendamment du régime juridique dont celles-ci auraient normalement relevé.

Dans le cas d’un marché mixte contenant des éléments de marchés de fournitures, de travaux et de services et de concessions, le marché mixte est passé conformément à la présente directive, pour autant que la valeur estimée de la partie du marché qui constitue un marché relevant de la présente directive, calculée conformément à l’article 5, soit égale ou supérieure au seuil applicable fixé à l’article 4.

5. Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des achats relevant de la présente directive et des achats en vue de l’exercice d’une activité relevant de la directive 2014/25/UE, les règles applicables sont, nonobstant le paragraphe 4 du présent article, déterminées conformément aux articles 5 et 6 de la directive 2014/25/UE.

6. Lorsque les différentes parties d’un marché donné sont objectivement inséparables, le régime juridique applicable est déterminé en fonction de l’objet principal dudit marché.

Voir également : articles du CCP

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre Ier : Calcul de la valeur estimée du besoin

  • Article R2121-1 [Calcul de la valeur estimée du besoin : montant total HT des marchés envisagés y compris options, reconductions, lots et primes]
  • Article R2121-2 [Calcul de la valeur estimée du besoin pour différentes unités opérationnelles]
  • Article R2121-3 [Valeur du besoin estimée au moment de l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence]
  • Article R2121-4 [Calcul de la valeur estimée du besoin selon les dispositions du présent livre]
  • Article R2121-5 [Valeur estimée du besoin pour les marchés de travaux : opération]
  • Article R2121-6 [Valeur estimée du besoin pour les marchés de fourniture ou de services homogènes : caractéristiques propres ou unité fonctionnelle]
  • Article R2121-7 [Valeur estimée du besoin pour les marchés de fourniture ou de services qui répondent à un besoin régulier]
  • Article R2121-8 [Valeur estimée du besoin : accords-cadres, systèmes d’acquisition dynamique]
  • Article R2121-9 [Valeur estimée du besoin : partenariats d’innovation]

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