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Conseil d'Etat, 27 avril 2011, n° 344244, Président du Sénat / Société Bio Paris Ouest

Conseil d’Etat, 23 novembre 2011, n° 351570, Communauté Urbaine de Nice-Côte d’azur, Mentionné aux tables du recueil Lebon

Le Conseil d'État affirme que le choix des critères permettant de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse relève de la liberté de l'acheteur. Cette décision reconnaît une marge de manœuvre importante aux acheteurs publics dans la définition de leurs critères de sélection. Cependant, cette liberté n'est pas absolue et doit s'exercer dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, notamment l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024853475/ 

Utilisation d’un cadre de réponse pour présentation les offres

Le Conseil d’Etat juge qu’un cadre de réponse peut être demandé aux candidats pour la présentation de leur offre en vue de détailler précisément la nature des informations à fournir au pouvoir adjudicateur en vue de l’évaluation d’un critère de sélection des offres. Il est à noter que la technique consistant à demander aux candidats de compléter un cadre de réponse pour permettre d’évaluer des offres est une technique courante notamment dans les marchés complexes. Elle permet d’obtenir des réponses formatées qui facilitent grandement l’analyse des offres.

Sur la précision des critères de sélection La société OREDUI soutenait que les critères de sélection, notamment celui relatif à la valeur technique des filières de traitement, étaient trop imprécis. Le Conseil d'État rejette ce moyen en relevant que "le cadre de réponse dont l'utilisation était demandée aux candidats pour la présentation de leur offre détaillait précisément la nature des informations à fournir au pouvoir adjudicateur en vue de l'évaluation de ce critère".

Un critère de sélection des offres en matière de développement durable n’est pas obligatoire

C’est uniquement au stade de la définition des besoins que le pouvoir adjudicateur doit, en application des dispositions de l’article 5 du code des marchés publics, concilier, pour la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire, des objectifs de protection et de mise en valeur de l’environnement, de développement économique et de progrès social.

Ainsi « en ne retenant pas un critère de sélection des offres en matière de développement durable, permettant notamment de minimiser les distances ou les quantités de transport de déchets par voie routière », le pouvoir adjudicateur ne méconnait pas ses obligations de publicité ou de mise en concurrence. En effet, les dispositions de l’article 53 du code des marchés publics, si elles permettent au pouvoir adjudicateur de se fonder notamment, pour attribuer le marché, sur les performances en matière de protection de l’environnement, elles lui imposent seulement de retenir les critères permettant de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.

L’irrégularité d’une offre ne s’apprécie que par rapport son respect des exigences des documents de la consultation

Les dispositions de l’article L541-1 du code de l’environnement « ne comportent aucune règle que pourrait méconnaître par elle-même une offre d’une entreprise candidate à un marché public, indépendamment de toute comparaison avec les autres offres ». Par suite, la seule circonstance que le choix de l’offre d’une entreprise concourent moins que celui d’autres offres à la mise en oeuvre des objectifs découlant de ces dispositions ne permet pas de l’éliminer, avant tout classement des offres, comme une offre inacceptable en application des dispositions des articles 35 et 53 du code des marchés publics.

Sur la motivation du rejet de l'offre

Le Conseil d'État considère que la notification du rejet de l'offre était suffisamment motivée, puisqu'elle mentionnait "le classement de cette offre en deuxième position, les notes qui lui avaient été attribuées et celles qu'avait reçues l'offre retenue"

[…]

Considérant, dès lors, qu'en annulant, à la demande de la société Omnium de ramassage et d'élimination des déchets urbains (OREDUI), la procédure de passation du marché public d'évacuation et de traitement des déchets dangereux des ménages conduite par la COMMUNAUTE URBAINE DE NICE-CÔTE D'AZUR au motif qu'aucune disposition du règlement de la consultation ni du cahier des clauses techniques particulières du marché ne traitait de manière suffisamment précise de l'organisation du transport des déchets afin de limiter les distances à parcourir, sans rechercher si cette irrégularité, à la supposer établie, était susceptible d'avoir lésé ou risquait de léser la société OREDUI, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit et méconnu son office ; qu'il en résulte que la COMMUNAUTE URBAINE DE NICE-CÔTE D'AZUR est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation de son ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que si la société OREDUI soutient que les critères de sélection portés à la connaissance des candidats dans le règlement de consultation, étaient, en ce qui concerne le critère de la valeur technique des filières de traitement proposées, trop imprécis, il résulte de l'instruction que le cadre de réponse dont l'utilisation était demandée aux candidats pour la présentation de leur offre détaillait précisément la nature des informations à fournir au pouvoir adjudicateur en vue de l'évaluation de ce critère ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 5 du code des marchés publics : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins. " ; qu'aux termes du I de l'article 53 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix " ; que le pouvoir adjudicateur doit, en application des dispositions précitées de l'article 5 du code des marchés publics, concilier, pour la détermination de la nature et de l'étendue des besoins à satisfaire, des objectifs de protection et de mise en valeur de l'environnement, de développement économique et de progrès social ; que si les dispositions du I de l'article 53 lui permettent de se fonder notamment, pour attribuer le marché, sur les performances en matière de protection de l'environnement, elles lui imposent seulement de retenir les critères permettant d'attribuer l'offre économiquement la plus avantageuse ;

Considérant, à cet égard, qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 5 du règlement de la consultation, il devait être procédé au jugement des offres sur le critère du prix et sur celui de la valeur technique de l'offre ; que le critère de la valeur technique était lui-même décomposé en quatre sous-critères relatifs aux modalités d'organisation de la formation du personnel de la communauté urbaine affecté aux déchetteries, aux moyens en personnels et en matériels mis en oeuvre dans le cadre du marché, aux modalités d'évacuation des déchets et, enfin, ainsi qu'il a été dit, aux filières de traitement ; que la combinaison de ces critères et sous-critères, qui, contrairement à ce que soutient la société OREDUI, étaient objectifs, permettait, eu égard à l'objet du marché, de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse ; que la société OREDUI n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ne retenant pas un critère de sélection des offres en matière de développement durable, permettant notamment de minimiser les distances ou les quantités de transport de déchets par voie routière, la COMMUNAUTE URBAINE DE NICE-CÔTE D'AZUR aurait méconnu ses obligations de publicité ou de mise en concurrence ; qu'au demeurant, le critère relatif aux modalités d'évacuation des déchets permettait de tenir compte de leurs conditions de transport ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. " ; que selon le 1° du I de l'article 35 du même code : " (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur (...) " ; que si la société OREDUI soutient que l'offre de la société Chimirec-Socodeli serait irrégulière, faute pour cette société d'exercer effectivement, alors même qu'elle y est autorisée par arrêté préfectoral, l'activité de traitement de déchets dangereux répondant aux exigences formulées dans les documents de la consultation, il ne résulte pas de l'instruction que cette société ne serait pas en mesure d'assurer les prestations du marché, notamment le traitement des déchets ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : " Les dispositions du présent chapitre (...) ont pour objet : (...) 4° d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume " ; que les conditions prévues pour l'exécution de l'offre de la société Chimirec-Socodeli ne sont pas contraires à ces dispositions, qui ne comportent aucune règle que pourrait méconnaître par elle-même cette offre, indépendamment de toute comparaison avec les autres offres ; que, dès lors, la seule circonstance que le choix de l'offre de la société Chimirec-Socodeli concourrait moins que celui d'autres offres à la mise en oeuvre des objectifs découlant de ces dispositions ou, en tout état de cause, du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés des Alpes-Maritimes, ne permettait pas de l'éliminer, avant tout classement des offres, comme une offre inacceptable en application des dispositions, citées plus haut, des articles 35 et 53 du code des marchés publics ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1° du I de l'article 80 du code des marchés publics : " Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. / (...) Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés. / La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu " ; que, d'une part, le motif du rejet de l'offre de la société OREDUI se déduisait nécessairement, contrairement à ce qu'elle soutient, des termes de la notification prévue à cet article, qui mentionnait le classement de cette offre en deuxième position, les notes qui lui avaient été attribuées et celles qu'avait reçues l'offre retenue, égale à la sienne pour le critère de la valeur technique et supérieure pour le critère du prix ; que, d'autre part, en indiquant dans cette notification, qu'elle a transmise à la société OREDUI par télécopie, qu'elle s'imposait un délai de suspension de onze jours à compter de l'envoi de cette notification, la COMMUNAUTE URBAINE DE NICE-CÔTE D'AZUR a fait une exacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OREDUI n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure engagée par la COMMUNAUTE URBAINE DE NICE-CÔTE D'AZUR ; que sa demande doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE NICE-CÔTE D'AZUR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société OREDUI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de

celle-ci le versement à la COMMUNAUTE URBAINE DE NICE-CÔTE D'AZUR de la somme de 4 500 euros, au titre des frais exposés par cette dernière tant en première instance qu'en cassation ;

[…]

MAJ 10/12/11 - Source legifrance