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La clause environnementale générale prévue dans les CCAG constitue le fondement pour intégrer des exigences environnementales dans les marchés publics. Les conditions d'exécution environnementales doivent être liées à l'objet spécifique du marché sous peine d'annulation.
Pour une application efficace de la clause, l'acheteur doit définir des exigences claires, proportionnées et contrôlables. En fonction des caractéristiques du marché, différentes clauses environnementales ciblées peuvent être adoptées. Au-delà des clauses métiers, d’autres leviers contractuels et méthodologiques permettent de renforcer la prise en compte du développement durable.
Rappelons que l'article L3-1 du Code de la commande publique impose aux acheteurs publics une obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable lorsqu'ils recourent à la commande publique.
La clause environnementale générale prévue dans les CCAG (article 16.2 CCAG FCS ; article 17.2 CCAG MI ; article 16.2 CCAG PI ; article 16.2 CCAG TIC ; article 20.2 CCAG Travaux ; article 18.2 CCAG MOE) constitue le fondement juridique permettant aux acheteurs publics d'introduire des conditions d'exécution à caractère environnemental dans leurs marchés publics (article L2111-1).
Elle invite expressément les acheteurs à prévoir de telles conditions dans le CCAP. Ces obligations doivent être vérifiables et contrôlables. En cas de manquement, le titulaire s'expose à des pénalités fixées dans les documents particuliers du marché.
La clause environnementale générale s'inscrit dans le cadre des obligations de prise en compte du développement durable découlant du CCP (article L2111-1). Elle pourra constituer un support pour appliquer les dispositions de la loi Climat et Résilience imposant des conditions d'exécution environnementales dans les marchés publics (article 35, loi n°2021-1104 du 22 août 2021).
Elle ne s'applique que si le CCAP prévoit expressément de telles conditions. Les acheteurs disposent d'une grande liberté pour définir des exigences adaptées à l'objet du marché, comme le rappelle le commentaire. Cependant, la vérification du lien avec l'objet s'impose.
Les conditions d'exécution environnementales sont soumises à l'exigence de lien avec l'objet du marché (article L2112-2 et article L2112-3). Ce lien s'apprécie par rapport à l'ensemble du cycle de vie du produit, service ou travail acheté.
Le non-respect de ce principe est régulièrement sanctionné par la jurisprudence européenne (CJCE, 20 sept. 1988, Beentjes, aff. 31/87) et administrative (CE, 25 mai 2018, n°417580, Nantes Métropole).
Ainsi, la prise en compte de la politique générale de l'entreprise candidates est prohibée, car elle excède le cadre du marché concerné (Directive 2014/24/UE, cons. 97).
L'acheteur doit donc s'assurer du lien objectif entre ses exigences environnementales et l'objet spécifique du marché.
En fonction de l'objet du marché, différentes clauses environnementales peuvent être insérées dans les documents particuliers.
Pour les emballages, les CCAG imposent l'usage de matériaux réutilisables, recyclés, recyclables. Des exceptions sont prévues pour certains produits soumis à des normes sanitaires (denrées alimentaires...).
Il est recommandé de préciser les justificatifs à fournir par le titulaire, et d'engager un dialogue en cas de contraintes particulières. L'acheteur peut aussi définir des objectifs chiffrés de réduction.
Les CCAG intègrent une clause visant à limiter l'impact carbone des livraisons en évitant les horaires de pointe, en privilégiant le groupage et les véhicules à faibles émissions.
L'acheteur doit adapter cette clause à chaque marché par un planning de livraison répondant aux besoins tout en minimisant les impacts.
Les CCAG responsabilisent le titulaire sur la gestion des déchets générés lors de l'exécution des prestations.
Pour les chantiers, le CCAG Travaux impose également un schéma d'organisation sous peine de pénalités (CCAG Travaux, article 36.2).
Là encore, des objectifs chiffrés peuvent renforcer l'efficacité de cette clause.
Les commentaires des CCAG donnent des exemples comme notamment le CCAG-Travaux.
Commentaires
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l'ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de l'achat :
Si ces clauses "métier" constituent un socle essentiel, de nombreux autres leviers permettent de renforcer la prise en compte du développement durable :
Les clauses environnementales des nouveaux CCAG 2021 sont très similaires.
Ci-dessous l'exemple de la clause du CCAG-Travaux 2021.
Article 20 - Développement durable
[...)
20.2. Clause environnementale générale
20.2.1. Les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du titulaire dans l'exécution du marché. Ces obligations doivent être vérifiables, selon des méthodes objectives, et faire l'objet d'un contrôle effectif.
20.2.2. Le titulaire s'assure du respect par ses sous-traitants des obligations environnementales fixées par le marché.
20.2.3. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article 20.2, le titulaire se voit appliquer pour chaque manquement, après mise en demeure restée infructueuse, une pénalité dont le montant est fixé par les documents particuliers du marché.
Adopter une politique d'achat durable nécessite donc une démarche globale et progressive impliquant l'ensemble des parties prenantes internes et externes. Les clauses environnementales n'en sont qu'une brique.
Jurisprudence
.Voir également :
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