Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Les préoccupations environnementales dans les marchés publics sont devenues un élément central, notamment avec la mise en œuvre de la loi AGEC (loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) et de ses décrets d'application. L'objectif est d'intégrer les principes de l'économie circulaire dans les pratiques d'achat des entités publiques, en favorisant l'acquisition de biens durables et respectueux de l'environnement.
Les préoccupations environnementales font l'objet de plusieurs articles du Code de la commande publique :
Le code permet ainsi au pouvoir adjudicateur de prendre en compte des exigences environnementales lors de l’achat public dans le respect des principes généraux de la commande publique.
Il est à noter qu'une clause environnementale générale figure dans les nouveaux CCAG.
L’article L2111-1 relatif à la définition des besoins impose au pouvoir adjudicateur de tenir compte de préoccupations de développement durable. Celui-ci peut être défini comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ainsi, c’est pour cette première étape de l’achat public l’occasion pour le pouvoir adjudicateur de s’interroger sur les possibilités d’intégrer des exigences en termes d’environnement, de conditions de travail et de coût global de l’achat.
Enfin, l’article L2111-2 relatif aux spécifications techniques permet de définir dans les documents de la consultation des exigences en matière environnementale. Dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur pourra se référer aux écolabels attribués par des organismes indépendants. Les écolabels sont des déclarations de conformité des prestations labellisées à des critères préétablis d’usage et de qualité écologique qui tiennent compte du cycle de vie et des impacts environnementaux des produits et qui sont établis par les pouvoirs publics en concertation avec les parties intéressées telles que les distributeurs et industriels, les associations de consommateurs et de protection de l’environnement.
Par ailleurs, pour l’exécution d’un marché public, les acheteurs peuvent prévoir dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation des conditions d’exécution environnementales. Ces conditions ne doivent pas, elles non plus, avoir d’effet discriminatoire. Il s’agit ici d’imposer des obligations en matière environnementale devant être respectées par le titulaire du marché quel qu’il soit. A titre d’exemple, on peut trouver les conditions suivantes : livraison/emballage en vrac plutôt qu’en petit conditionnement, récupération ou réutilisation des emballages, livraisons des marchandises dans des conteneurs réutilisables, collecte et recyclage des déchets produits.
Les préoccupations environnementales pourront également être intégrées dans le processus d’achat à différentes étapes : au cours de la passation du marché et au moment de son exécution.
En effet, l’article R2143-11 relatif à la présentation des candidatures autorise les acheteurs publics à examiner le savoir-faire des candidats en matière de protection de l’environnement au travers de l’appréciation de leurs capacités techniques.
L'article R2152-77 permet aux acheteurs publics de faire peser le critère environnemental par rapport à l’ensemble des autres critères de choix de l’offre. Ce critère devra néanmoins être lié à l’objet du marché ou aux conditions d’exécution, expressément mentionné dans l’avis de marché ou le règlement de la consultation, et respecter les principes posés par l’article 1er du code. Comme pour les autres critères, ce critère ne devra pas être formulé de manière à donner un pouvoir discrétionnaire à l’acheteur public lors du choix de la meilleure offre.
La possibilité de présenter des variantes (article R2151-8) est un autre moyen d’intégrer la protection de l’environnement au stade des spécifications techniques sans que le pouvoir adjudicateur ait nécessairement à spécifier de manière précise ses exigences en la matière. Ainsi, le pouvoir adjudicateur peut préciser qu’il est disposé à accueillir des offres répondant à certaines variantes plus écologiques, par exemple quant à la teneur en substances dangereuses.
Ces outils permettent aux acheteurs publics de fixer eux-mêmes le niveau d’exigence environnementale qu’ils souhaitent voir réaliser au travers de leurs marchés. Ils couvrent l’ensemble du champ de l’achat public sans restriction de montant ou d’objet.
Les documents particuliers du marché peuvent notamment prendre en compte, sur l'ensemble du cycle de vie des produits, ouvrages ou services acquis, selon la nature de l'achat :
Les textes définissent précisément ce que sont les produits réemployés, réutilisés et recyclés, permettant ainsi aux acheteurs de comprendre les exigences légales.
Voir également :
objectifs de développement durable,
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 103083, Mme Nicole Ameline, 05/07/2011 - Les clauses sociales et environnementales de l'article 14 du code des marchés publics
Actualités
Diagnostics techniques : Une norme peut-elle être rendue obligatoire si elle n'est pas gratuite ? (En rendant d'application obligatoire la norme NF EN ISO/CEI 17024 sans que celle-ci soit gratuitement accessible, un arrêté méconnait l’exigence selon lesquelles « une norme ne peut être rendue d'application obligatoire si elle n'est pas gratuitement accessible. » - CE, 30 décembre 2021, n° 436420, Association « Les diagnostiqueurs indépendants »).
Code des marchés publics, développement durable et sélection des offres (La proximité géographique d'une entreprise, dans le but de réduire les émissions de C02, ne peut être en tant que tel intégré comme critère de sélection des offres : un tel critère présente un caractère discriminatoire au détriment des entreprises les plus éloignées. Question écrite n° 10874 de M. Gérard Bailly, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 21/01/2010)
Textes
Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Loi AGEC) - NOR : TREP1902395L (Article 58).
Décret n° 2024-134 du 21 février 2024 relatif à l'obligation d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées et à l'interdiction d'acquisition par l'Etat de produits en plastique à usage unique NOR : TRED2330023D
Arrêté du 29 février 2024 fixant la grille de valeur forfaitaire permettant la comptabilisation des dons acquis en application de l'article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire NOR : TRED2403742A.
Arrêté du 13 janvier 2025 fixant les modalités de déclaration de la part des dépenses relatives à l'acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées NOR : TECD2428074A.
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