Conseil d'État, 5 février 2018, n° 414846, CNES - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Application de la définition de la clause exorbitante de droit commun (TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF) selon laquelle un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu'il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. [Méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats : Non].
"Considérant que les contrats du CNES, passés selon une procédure convenue entre le CNES et l'Agence spatiale européenne et financés majoritairement par celle-ci, relèvent du b) du 13° de l'article 14 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et ne sont, comme tels, pas soumis à ladite ordonnance ; que si, par suite, ces contrats n'ont pas le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d'une part, que ces marchés sont soumis à un cahier des clauses administratives particulières élaboré par le CNES, qui renvoie aux différents cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics ; que pour le marché litigieux, est ainsi rendu applicable le cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services ; d'autre part, que l'exécution de ce contrat est également régie par le cahier des clauses administratives particulières du CNES, lequel confère à l'établissement public des prérogatives particulières à l'égard de ses cocontractants pour assurer, pour le compte de l'Etat, sa mission régalienne tendant à l'exécution des engagements internationaux liant la France à l'Agence spatiale européenne ; que ce renvoi au cahier des clauses administratives générales des marchés de fournitures courantes et de services et l'application du cahier des clauses administratives particulières du CNES doivent être regardés comme introduisant dans ces contrats des clauses impliquant dans l'intérêt général qu'ils relèvent d'un régime exorbitant de droit public ; que l'existence de ces clauses confère par suite à ces contrats un caractère administratif".
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036594221/
Résumé
Saisi en cassation à l’occasion d’un conflit relatif à un marché de transports conclu par le CNES pour le centre Kourou en Guyane, le Conseil d’Etat a eu à déterminer la nature, administrative ou non, de ce contrat. En ce qui concerne le marché de transports, il tranche également sur la possibilité ou non d’exiger des entreprises candidates qu'elles attestent dès le stade de la candidature qu'elles possèdent les autorisations requises ou qu'elles aient reçu récépissé d'une demande d'autorisation.
Le contrat pouvait-il être qualifié d’administratif ?
Le Conseil d’Etat commence par rechercher si le contrat peut être qualifié d’administratif par détermination de la loi.
Le juge considère que les contrats du CNES, passés selon une procédure convenue entre le CNES et l’Agence spatiale européenne et financés majoritairement par celle-ci, relèvent du b) du 13° de l’article 14 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et ne sont, comme tels, pas soumis à ladite ordonnance.
Par suite, ces contrats n’ont pas le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi
Le contrat n’étant pas administratif par détermination de la loi, le juge est conduit à l’examiner au regard des critères jurisprudentiels.
Conseil d’Etat constate que ces marchés sont soumis à un CCAP du CNES qui renvoie au CCAG-FCS.
Le Conseil d’Etat qualifie alors le contrat de contrat administratif, car « si ces contrats n'ont pas le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, ces marchés sont soumis à un CCAP qui renvoie au CCAG-FCS ; que ce renvoi au CCAG-FCS et l'application du cahier des clauses administratives particulières du CNES doivent être regardés comme introduisant dans ces contrats des clauses impliquant dans l'intérêt général qu'ils relèvent d'un régime exorbitant de droit public ; que l'existence de ces clauses confère par suite à ces contrats un caractère administratif ».
Pouvait-on ou non exiger des candidats d'attester dès a candidature des autorisations requises ?
Le Conseil d’Etat tranche également, en ce qui concerne le marché de transports, sur la possibilité d’exiger des entreprises candidates qu'elles attestent dès le stade de la candidature qu'elles possèdent les autorisations requises ou qu'elles aient reçu récépissé d'une demande d'autorisation.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’un transporteur doit être inscrit au registre des transporteurs routiers, prévu par l’article L.3211-1 du code des transports.
Cependant, cette inscription ne doit pas être exigée au stade de la candidature, en effet : « aucun principe n'autorise l'acheteur public, quand bien même l'exécution d'un marché public supposerait l'obtention d'autorisations sur le fondement du code des transports, à exiger des entreprises concernées qu'elles attestent dès le stade de la candidature qu'elles possèdent les autorisations requises ou qu'elles aient reçu récépissé d'une demande d'autorisation ; que, dès lors, la société Endel n'est pas fondée à soutenir que le CNES a commis une irrégularité en attribuant le marché à un groupement soumissionnaire au motif qu'un de ses membres n'aurait pas justifié des capacités requises faute d'être inscrit au registre des transporteurs routiers au moment de sa candidature ».
Ainsi l’acheteur ne peut demander cette attestation d’inscription que lors du dépôt de l’offre ou qu’au stade de l’attribution du marché.
Les renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats sont fixés par l'arrêté du 29 mars 2016
Rappelons que l'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics dispose que "Pour les marchés publics de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir, dans leur pays d’origine, le service concerné, l’acheteur peut leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation".
Texte
.MAJ 20/02/18 - Source legifrance
Jurisprudence
TC, 12 février 2018, n° 4109, SCP Ravisse, mandataire liquidateur judiciaire de la SARL The Congres House c/ Commune de Saint-Esprit (Clause exorbitante de droit commun et application aux prérogatives d’une commune qui pouvait intervenir de façon significative dans l’activité d’une société. Application de la décision TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF).
TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF (Une clause exorbitante de droit commun est une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs).
CE, 31 juillet 1912, n° 30701, Société des granits porphyroïdes des Vosges (La juridiction administrative n'est pas compétente pour des contrats ne comportant pas de clause exorbitante).
TC, 5 juillet 1999, Union des Groupements d'Achats Publics - UGAP, n° 03167