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jurisprudence

TC, 5 juillet 1999, Union des Groupements d'Achats Publics - UGAP, n° 03167

Un marché passé par un SPIC peut avoir le caractère d’un contrat administratif, soit qu’il fasse participer le cocontractant à l’exécution du service public, soit qu’à défaut, il comporte une clause exorbitante du droit commun ; qu’il en va ainsi au cas où le marché se réfère à un cahier des charges qui lui-même comprend une clause exorbitante du droit commun ; que constitue notamment une telle clause le fait de prévoir au profit de la personne publique contractante un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat en l’absence de tout manquement du titulaire de ce dernier à ses obligations contractuelles

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Jurisprudence

TC, 12 février 2018, n° 4109, SCP Ravisse, mandataire liquidateur judiciaire de la SARL The Congres House c/ Commune de Saint-Esprit (Clause exorbitante de droit commun et application aux prérogatives d’une commune qui pouvait intervenir de façon significative dans l’activité d’une société. Application de la décision TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF). 

CE, 5 février 2018, n° 414846, CNES - Clauses exorbitantes de droit commun (Application de la définition de la clause exorbitante de droit commun (TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF) selon laquelle un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu'il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs).

TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF (Des clauses exorbitantes de droit commun sont une clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs).

CE, 31 juillet 1912, n° 30701, Société des granits porphyroïdes des Vosges (La juridiction administrative n'est pas compétente pour des contrats ne comportant pas de clause exorbitante).