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TC, 2 novembre 2020, n° C4196, société Eveha

Conseil d’Etat, 31 juillet 1912, n° 30701, Société des granits porphyroïdes des Vosges

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007634187/

Conseil d’Etat

Statuant au contentieux

N° 30701

Publié au Recueil Lebon

Lecture du 31 juillet 1912

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société des Granits porphyroïdes des Vosges dont le siège social est à Paris 4 rue de Castillane, représentée par ses directeur et administrateurs en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 22 janvier et 11 mars 1908 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision du 20 novembre 1907 et en tant que de besoin une décision précédente du 1er juin de la même année, par lesquelles le maire de la ville de Lille a appliqué à la société exposante les pénalités prévues, en cas de retard dans les livraisons, au marché passé entre la société et la ville de Lille pour la fourniture de pavés ; Vu la loi du 5 avril 1884 ;

Considérant que la réclamation de la Société des granits porphyroïdes des Vosges tend à obtenir le paiement d’une somme de 3.436 francs 20, qui a été retenue à titre de pénalité par la ville de Lille, sur le montant du prix d’une fourniture de pavés, en raison de retards dans les livraisons ;

Considérant que le marché passé entre la ville et la société, était exclusif de tous travaux à exécuter par la société et avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ; qu’ainsi ladite demande soulève une contestation dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, la requête de la société n’est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la Société des Granits porphyroïdes des Vosges est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Société des Granits porphyroïdes des Vosges. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Intérieur.

Plein contentieux

Jurisprudence

TC, 12 février 2018, n° 4109, SCP Ravisse, mandataire liquidateur judiciaire de la SARL The Congres House c/ Commune de Saint-Esprit (Clause exorbitante de droit commun et application aux prérogatives d’une commune qui pouvait intervenir de façon significative dans l’activité d’une société. Application de la décision TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF). 

CE, 5 février 2018, n° 414846, CNES - Clauses exorbitantes de droit commun (Application de la définition de la clause exorbitante de droit commun (TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF) selon laquelle un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu'il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs).

TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF (Une clause exorbitante de droit commun est une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs).

TC, 5 juillet 1999, Union des Groupements d'Achats Publics - UGAP, n° 03167.

Actualités

Une clause exorbitante de droit commun dans un contrat suffit-elle pour qualifier ce dernier de contrat administratif ? Le litige relève-t-il de l’ordre administratif ou judiciaire ? - 20/11/20.