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15 novembre 2020
Le Tribunal des conflits apporte ici des précisions sur la qualification de contrat administratif. Selon le Tribunal une clause exorbitante de droit commun bénéficiant à une personne privée n'implique pas nécessairement que ce contrat soit administratif.
Il s’agissait en l’espèce d’un contrat passé entre une personne privée et une personne publique pour des opérations de fouilles effectuées par un établissement public (INRAP) dans le cadre d’une mission de service public. La circonstance qu'un contrat, passé entre une personne privée et une personne publique, comporte des clauses conférant à la personne privée des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique.
En l’espèce, un candidat évincé d’un marché public relatif à la réalisation de fouilles archéologiques avait saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation du marché suite au rejet de son offre. Saisie, la Cour administrative d’appel de Marseille a ensuite renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.
Le marché avait été passé entre la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix territoires, personne morale de droit privé, et l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) personne morale de droit public.
Le contrat comportait des clauses exorbitantes du droit commun notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général conclues au bénéfice de la SPLA. Ces clauses exorbitantes du droit commun étaient issues du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles auquel se référait le contrat.
Le Tribunal des conflits rappelle d’abord que « Si un contrat passé entre une personne publique et une personne privée qui comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, est un contrat administratif » mais il ajoute que « la circonstance que le contrat litigieux, passé entre la SPLA Pays d'Aix territoires et l'INRAP, comporte des clauses conférant à la SPLA des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique ».
Ainsi, si les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique, elles ne suffisent pas à porter le litige auprès du juge administratif.
Ici, les clauses exorbitantes du droit commun avaient été intégrées au profit de la SPLA Pays d’Aix territoires, personne privée, et non de l’INRAP, personne publique.
Toutefois le Tribunal des conflits constate que l’INRAP, en sa qualité d’établissement public, s’est vu confier des fouilles dans le cadre d’une mission de service public qui présentent le caractère de travaux publics en application des dispositions du code du patrimoine.
Il en déduit que par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.Jurisprudence
TC, 2 novembre 2020, n° C4196, société Eveha (Une clause exorbitante de droit commun dans un contrat suffit-elle pour qualifier ce dernier de contrat administratif ? Le litige relève-t-il de l’ordre administratif ou judiciaire ?).
TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF - Publié au recueil Lebon (Une clause exorbitante de droit commun est une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs).
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