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Régime exorbitant

Le régime exorbitant diffère de la clause exorbitante dans le sens où cette dernière est une clause du contrat alors que régime exorbitant se réfère à des éléments extérieurs au contrat. Il se caractérise par par les particularités de l'environnement  législatif et réglementaire dans lequel il s'insère.

Voir également

clause abusive, clause butoir, clause de sauvegarde, clause exorbitante, clause de variation de prix,

Jurisprudence

CE, 5 février 2018, n° 414846, CNES - Clauses exorbitantes de droit commun (Application de la définition de la clause exorbitante de droit commun (TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF) selon laquelle un contrat conclu avec une personne publique présente un caractère administratif lorsqu'il comporte une ou plusieurs clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs).

TC, n° 3963, 13 octobre 2014, Axa France IARD c/ MAIF - Publié au recueil Lebon (Une clause exorbitante de droit commun est une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs).

CE, 31 juillet 1912, n° 30701, Société des granits porphyroïdes des Vosges (La juridiction administrative n'est pas compétente pour des contrats ne comportant pas de clause exorbitante).

TC, 5 juillet 1999, Union des Groupements d'Achats Publics - UGAP, n° 03167

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