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L'évaluation du mémoire technique dans les marchés publics : précisions sur l'étendue du contrôle du juge administratif. Les candidats doivent produire des mémoires techniques exhaustifs démontrant une réelle réflexion technique sur l'exécution du marché. L'acheteur peut légitimement fonder son analyse sur le degré de précision et de pertinence technique des éléments fournis dans le mémoire technique. Eléments pertinents validés pour l'offre technique : degré de précision et d'exhaustivité des éléments fournis, caractère plus ou moins détaillé des modes opératoires proposés concernant l'analyse des méthodologies d'exécution, engagement de respect du planning assorti de "mesures techniques permettant de le respecter et de l'optimiser" peut être mieux noté qu'une simple proposition de renfort en personnel, complétude des réponses apportées dans le plan d'assurance environnement.
Résumé
Le Tribunal administratif de Grenoble apporte des précisions intéressantes sur l'analyse du mémoire technique et l'étendue du contrôle du juge exercé sur l'appréciation des offres par l'acheteur public.
Dans un marché de construction d'un centre aquatique, l'acheteur avait attribué une pondération importante de 55 points sur 100 au critère de la valeur technique. La société évincée contestait l'analyse de son mémoire technique sur plusieurs sous-critères, alléguant des erreurs manifestes d'appréciation.
Le jugement apporte des éléments utiles sur l'appréciation des différentes composantes du mémoire technique.
Cette décision s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence reconnaissant une marge d'appréciation à l'acheteur dans l'analyse technique des offres, tout en encadrant celle-ci par un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle confirme notamment que l'acheteur peut légitimement fonder son analyse sur le degré de précision et de pertinence technique des éléments fournis dans le mémoire technique.
Pour les acheteurs, ce jugement souligne l'importance d'une analyse détaillée et méthodique des mémoires techniques, s'appuyant sur des critères objectifs et vérifiables. Pour les candidats, il met en évidence la nécessité de produire des mémoires exhaustifs démontrant une réelle réflexion technique sur l'exécution du marché.
Texte
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En ce qui concerne l'appréciation des critères de notation :
11. La société SMG 26 soutient qu'en choisissant la société Ferreira Bâtiment comme attributaire du marché, la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'analyse comparée des offres. Elle conteste l'évaluation des critères de la valeur technique et de la qualité de l'insertion professionnelle.
S'agissant du critère de la valeur technique :
12. Il résulte de l'article 6-2 du règlement de la consultation que le critère de la valeur technique est noté sur 55 points, dont 15 points pour les moyens humains et matériels mis en œuvre pour l'exécution des travaux, décomposés en 7,5 points pour les moyens humains et 7,5 points pour les moyens techniques et matériels, 30 points pour la qualité technique des prestations et savoir-faire, décomposés en 10 points pour la méthode d'exécution et organisation du chantier, 15 points pour le respect du planning et 5 points pour les fiches matériels, enfin 10 points sur l'hygiène, la sécurité et le respect de l'environnement, décomposés en 4 points pour les dispositions en faveur de l'environnement niveau sonore, moyens, 3 points pour les dispositions pour la sécurité des tiers et du personnel et 3 points pour les dispositions pour la méthodologie et le contrôle du traitement des déchets.
13. En premier lieu, le groupement composé des sociétés SMG 26 et Rouméas TP a obtenu la note de 4,5/7,5 contre 7/7,5 attribuée à la société retenue, au sous-critère " moyens techniques et matériels ". La société SMG 26 soutient, d'une part, qu'elle a soumissionné sous la forme d'un groupement en s'adjoignant la compétence d'une entreprise spécialisée en matière de travaux de terrassement, la société Rouméas TP, ce qui n'était pas le cas de la société retenue. Elle soutient, d'autre part, que les matériels qu'elle proposait permettaient parfaitement d'assurer le chantier demandé. Il résulte de l'instruction que la société retenue avait des compétences en matière de " terrassement de masse " et qu'en tout état de cause, le terrassement relevait principalement du lot n° 1 " dévoiement réseaux-terrassements-VRD-plages minérales ". Par conséquent, la société SMG 26 n'est pas fondée à soutenir que le simple fait qu'elle se soit adjointe une entreprise spécialisée dans le terrassement devait nécessairement conduire le pouvoir adjudicateur à mieux la noter que la société retenue. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du tableau comparatif des offres, que le pouvoir adjudicateur a retenu que les matériels de chantier proposés par la société SMG 26 n'étaient pas assez détaillés et étaient insuffisants, alors qu'ils étaient assez détaillés et suffisants pour la société retenue. En se bornant à soutenir que les matériels qu'elle proposait permettaient d'assurer le chantier demandé, alors qu'il résulte de son offre et notamment de son mémoire technique qu'elle a proposé " une liste non exhaustive du matériel affecté au chantier ", la société SMG 26 n'établit pas que la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce sous-critère.
14. En deuxième lieu, le groupement composé des sociétés SMG 26 et Rouméas TP a obtenu la note de 7,5/10 contre 9,5/10 attribuée à la société Ferreira Bâtiment, au sous-critère " méthode d'exécution et organisation du chantier ". La société SMG 26 soutient qu'elle a proposé un phasage par zone des constructions extrêmement précis et que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que les méthodes d'exécution et d'organisation du chantier qu'elle proposait étaient trop peu détaillées. Il résulte de l'instruction et notamment du tableau comparatif des offres que le pouvoir adjudicateur a retenu que les modes opératoires des missions liées à l'infrastructure et aux ouvrages principaux étaient respectivement sommaires et peu détaillés, alors que ceux proposés par la société retenue étaient respectivement détaillés et très bien détaillés. En se bornant à soutenir qu'elle avait apporté de nombreuses informations dans son mémoire technique, la société SMG 26 n'établit pas que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant la note de 7,5/10 au sous-critère " méthode d'exécution et organisation du chantier ".
15. En troisième lieu, le groupement composé des sociétés SMG 26 et Rouméas TP a obtenu la note de 12,5/15 contre 13,5/15 attribuée à la société retenue, au sous-critère " respect du planning et détails des moyens et méthodes pour le respecter ". La société SMG 26 soutient que la différence de notation en sa défaveur n'est pas justifiée dans la mesure où elle a proposé un planning détaillé à l'inverse de la société Ferreira Bâtiment. Toutefois, s'il résulte de l'instruction et notamment du tableau comparatif des offres, que la société retenue n'a pas proposé de planning détaillé, elle s'est engagée à respecter le planning des travaux, tel que défini par l'offre, et a proposé diverses mesures techniques permettant de le respecter et de l'optimiser. Si la société SMG 26 soutient qu'elle a également proposé des mesures destinées à respecter le planning, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas proposé des mesures techniques, mais des mesures en personnel supplémentaire. Par conséquent, la société SMG 26 n'établit pas que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant la note de 12,5/15, alors qu'il a attribué la note de 13,5 à la société Ferreira Bâtiment.
16. En quatrième lieu, le groupement composé des sociétés SMG 26 et Rouméas TP a obtenu la note de 4/5 contre 4,5/5 attribuée à la société retenue, au sous-critère " fiches matériels ". Il résulte de l'instruction que le pouvoir adjudicateur a estimé que les fiches des matériels proposées par la société retenue étaient plus complètes que celles proposées par la société SMG 26. En se bornant à soutenir que la différence de notation n'est pas justifiée, la société SMG 26 n'établit pas que la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce sous-critère.
17. En cinquième lieu, le groupement composé des sociétés SMG 26 et Rouméas TP a obtenu la note de 3/4 contre 3,5/4 attribuée à la société Ferreira Bâtiment, au sous-critère " dispositions en faveur de l'environnement (niveau sonore, moyens) ". En se bornant à soutenir que la différence de notation n'est pas justifiée et qu'elle est titulaire de la certification MASE, alors que le pouvoir adjudicateur soutient que l'offre retenue était plus complète, notamment sur les réponses apportées dans le plan d'assurance environnement relatives à la question du bruit, et que la certification MASE n'était pas exigée, la société requérante n'établit pas que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce sous-critère.
18. En sixième lieu, le groupement composé des sociétés SMG 26 et Rouméas TP a obtenu la note de 3/3 contre 1,5/3 attribuée à la société retenue, au sous-critère " dispositions pour la sécurité des tiers (riverains) et du personnel ". Elle soutient que la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant la note de 1,5/3 à la société Ferreira Bâtiment, alors que cette société n'a précisé aucun moyen pour la sécurité du personnel. Toutefois, ce sous-critère ne comportait pas uniquement la sécurité du personnel mais également la sécurité des tiers, pour laquelle la société retenue a apporté les précisions attendues sur les moyens à mettre en œuvre. Par conséquent, la société SMG 26 n'établit pas que la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux a commis une erreur manifeste d'appréciation en attribuant la note de 1,5/3 à la société retenue sur ce sous-critère.
S'agissant du critère qualité de l'insertion professionnelle :
19. Il résulte de l'article 6-2 du règlement de la consultation que le critère relatif à la qualité de l'insertion professionnelle est noté sur 5 points, dont 1,5 point pour le " mode de réalisation des heures d'insertion ", 1,5 point pour le " tutorat pour les personnes en insertion ", 1 point pour l'" organisation de l'entreprise dans l'accompagnement social des personnes en insertion " et 1 point pour la " formation professionnelle des personnes en insertion ".
20. Le groupement composé des sociétés SMG 26 et Rouméas TP a obtenu la note de 4,25/5 contre 4 attribuée à la société retenue sur le critère relatif à la qualité de l'insertion professionnelle. Le groupement et la société retenue ont obtenu la même note de 1,25 au sous-critère " tutorat pour les personnes en insertion ". En se bornant à soutenir qu'elle aurait dû avoir la note de 1,5 et la société retenue une moins bonne note, alors que la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux soutient qu'elle a confié l'analyse de ce critère à un tiers expert et indépendant, et que les offres des deux sociétés sur ce point étaient équivalentes, la société SMG 26 n'établit pas que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le critère qualité de l'insertion professionnelle..
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Voir également :
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Textes
Articles pertinents du code de la commande publique applicables à cette décision :
Sur les interdictions de soumissionner et leur vérification :
Article L2141-2 : "Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles."
Article R2143-3 : Relatif à la production d'une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun cas d'exclusion.
Article R2143-7 : Sur les certificats délivrés par les administrations comme preuve suffisante de non-exclusion.
Sur la vérification des candidatures :
Article R2144-1 : "L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie."
Article R2144-4 : "L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché."
Article R2144-7 : Sur l'élimination des candidats ne satisfaisant pas aux conditions ou produisant de faux renseignements.
Concernant les critères d'attribution :
Article L2152-7 : Sur le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché.
Article R2152-7 : Sur les critères utilisables pour attribuer le marché et leur pondération.
Jurisprudence
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