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CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869, Erics Associés, société Altaris

CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869, Société Erics Associés et société Altaris c/ Ministère de la défense

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038327558/ 

Le ministère de la défense a lancé, par avis d’appel public à la concurrence publié sur le site internet PLACE (Plateforme des achats de l'État), selon une procédure adaptée, un marché à bons de commande au profit de son personnel militaire et civil pour des prestations de formation. Le marché était décomposé en quatorze lots, les lots impairs correspondant aux formations « achats publics » envisagées pour chacune de ces plateformes et les lots pairs aux formations « finances ».

Un groupement de deux entreprises, contestant son éviction des lots « achats publics », avait requis la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 218 400 euros en réparation du préjudice causé par leur éviction, qu’elles estiment irrégulière.

Le règlement de la consultation prévoyait une pondération avec un critère de valeur technique représentant 90 % de la note comprenant plusieurs sous-critères et un « critère financier » représentant 10 % de la note, correspondant au critère du prix.

La Cour estime que « la pondération particulièrement disproportionnée entre le critère technique et le critère financier, dont le ministre de la défense n’établit pas la nécessité au regard de l’objet du marché de prestations de formation, a pour effet en pratique de contrecarrer la portée du critère du prix dans l’appréciation globale des offres. ».

Ainsi, l’attribution de la note technique « neutralise manifestement le critère financier de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées de manière significative qu’au regard de leur valeur technique ».

Elle en conclut qu’« une telle pondération des critères est de nature à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie pour chaque lot. ».

Ainsi, le ministre de la défense doit être regardé comme ayant, pour les lots de formation « achats publics » en litige, méconnu les règles de la concurrence et le principe d’égalité entre les candidats.

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MAJ 15/04/19 - Source legifrance

Actualités

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Jurisprudence

Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons (Si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter ces dernières informations à la connaissance dès lors que ces sous-critères  doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection des offres)

CJCE, 24 janvier 2008, affaire C‑532/06, Emm. G. Lianakis AE, c/Dimos Alexandroupolis (Critères d’attribution qui ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés essentiellement à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché. Interdiction de fixer ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-critères pour les critères d’attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché).

CAA Bordeaux, 12 octobre 2007, 07BX01819, Région Réunion c/ Préfet de la Réunion (La pondération de sous-critères ayant la qualité de véritables critères doit être annoncée dès l’avis d'appel public à la concurrence)

CJCE, 24 novembre. 2005, affaire C-331/04, ATI EAC (Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce qu'une commission d'adjudication accorde un poids spécifique aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance en procédant à une ventilation entre ces derniers du nombre de points prévus au titre de ce critère par le pouvoir adjudicateur lors de l'établissement du cahier des charges ou de l'avis de marché)

CE, Marseille 7 octobre 2005, 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération)

CE, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer  (pondération)