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Offres anormalement basses (Directive 2014/24/UE)
Titre II - Règles applicables aux marchés publics / Chapitre III - Déroulement de la procédure / Section 3 - Choix des participants et attribution des marchés - Sous-section 3 - Attribution du marché
Article 69 - Offres anormalement basses (OAB)
1. Les pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l’offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.
2. Les explications visées au paragraphe 1 peuvent concerner notamment:
a) l’économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction;
b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux;
c) l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;
d) le respect des obligations visées à l’article 18, paragraphe 2;
e) le respect des obligations visées à l’article 71;
f) l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.
3. Le pouvoir adjudicateur évalue les informations fournies en consultant le soumissionnaire. Il ne peut rejeter l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2.
Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l’offre s’ils établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables visées à l’article 18, paragraphe 2.
4. Le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s’il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission.
5. Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, au titre de la coopération administrative, toute information dont ils disposent, telles que les dispositions législatives ou réglementaires, les conventions collectives d’application générale ou les normes techniques nationales, relative aux preuves et documents produits en rapport avec les éléments énumérés au paragraphe 2.
Voir également : articles du CCP
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 2 : Offres anormalement basses
- Article L2152-5 [Définition]
- Article L2152-6 [Détection]
- Article R2152-3 [Justification du prix ou des coûts proposés dans l'offre du soumissionnaire]
- Article R2152-4 [Cas de rejet d’une offre anormalement basse]
- Article R2152-5 [Rejet d’une offre anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’Etat]
Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre III : Sous-traitance > Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement > Sous-section 2 : Offres anormalement basses des sous-traitants
Offres anormalement basses des sous-traitants
- article L2193-8 [Offres anormalement basses des sous-traitants et justifications]
- article L2193-9 [Offres anormalement basses des sous-traitants et rejet]
- Article R2193-9 [Offres anormalement basses des sous-traitants et mise en œuvre des dispositions des articles R2152-3 à R2152-5 du CCP]
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