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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 2 : Offres anormalement basses > Article R2152-5
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’acheteur qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si le soumissionnaire n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l’acheteur, que l’aide en question répondait aux conditions de compatibilité avec le marché intérieur définies à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’acheteur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Ecart de prix de 45% entre deux offres et offre anormalement basse présumée - 30 octobre 2020.
CE, 29 mai 2013, n° 366606, Ministre de l’intérieur / Sté Artéis (Quelle que soit la procédure de passation le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse doit solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Pour contrôler le caractère anormalement bas ou non d’une offre, il ne suffit pas de se borner à relever l’écart de prix important entre les offres sans rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché).
Voir également
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