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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 2 : Offres anormalement basses > Article R2152-3

Justification du prix ou des coûts proposés dans l'offre du soumissionnaire - Offres anormalement basses

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2152-3 [Justification du prix ou des coûts proposés dans l'offre du soumissionnaire]

L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter.

Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :

1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;

2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;

3° L’originalité de l’offre ;

4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ;

5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article L2152-5 [Définition de l'offre anormalement basse]
  • Article L2152-6 [Détection de l'offre anormalement basse]
  • Article R2152-3 [Justification du prix ou des coûts proposés dans l'offre du soumissionnaire]
  • Article R2152-4 [Cas de rejet d’une offre anormalement basse]
  • Article R2152-5 [Rejet d’une offre anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’Etat]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

Ecart de prix de 45% entre deux offres et offre anormalement basse présumée - 30 octobre 2020.

 

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CAA de Marseille, 17 Juin 2024, n° 23MA01475 (Le seul écart de prix de 65% entre des offres n'est pas suffisant pour caractériser une offre comme anormalement basse, même si l'offre de l’attributaire est inférieure, de 25 %, à l’estimation. Faible importance d’un vice et remise postérieure d'un certificat ISO 9001 valide).

TA Caen, 22 janvier 2024, n° 2201185 (Consultation de plusieurs entreprises et MAPA. La consultation de plusieurs entreprises ne transforme pas automatiquement une procédure en MAPA. Une application extensive des dispositions dérogatoires de la loi ASAP aux marchés publics de travaux inférieurs à 100 000€ HT).

CAA Paris, 20 octobre 2020, 18PA20001, société Idea Sécurité (Le seul écart de 45% sur le critère prix entre deux offres ne suffit pas à caractériser une offre comme anormalement basse. Un écart de prix, aussi important que 45%, n’est qu’un indice permettant de supposer le caractère anormalement bas d’une offre. L’écart de prix justifié par 1/ Une estimation financière indicative et un prix proposé semblable à ce qui était pratiqué par le précédent titulaire ; 2/ Des exonérations de cotisations sociales 3/ Un marché entièrement exécuté sans difficultés financières par l’attributaire (marché de prestations de gardiennage)).

CE, 27 mai 2020, n° 435982, Société Clean Building (Un concurrent évincé dont l'offre est irrégulière peut se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de l'attributaire notamment si l'offre est anormalement basse).

Voir également

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